Code du travail

Article R. 516-37 : texte et décisions associées – page 6

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Décisions associées71
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 516-37

71 décisions
61

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1993, 92-40.640

Cour de cassation

de sa demande de majoration des intérêts des sommes visées par la mesure d'exécution provisoire, alors, selon le moyen, que les intérêts moratoires sont de droit et courent à compter du jour de la convocation du défendeur devant le conseil de prud'hommes ; que la salariée a entamé une procédure d'exécution qui a échoué en raison de la mauvaise foi de l'employeur ; qu'en rejetant cette demande la cour d'appel a violé les articles R. 516-12 et R. 516-37 du Code du travail et 1153 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé qu'il appartenait à Mme Z...

62

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1993, 90-40.578

Cour de cassation

; qu'en jugeant que la décision du conseil des prud'hommes ayant condamné la société Lovoma à payer -outre un complément d'indemnité de congés payés- une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages-et-intérêts pour licenciement abusif était assortie de plein droit de l'exécution provisoire, l'ordonnance attaquée a violé les articles R. 516-18 et R.

63

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1990, 87-45.718

Cour de cassation

; alors, en outre, que la décision n'ayant pas précisé la date de l'embauche initiale de la salariée, ni celle de la rupture du contrat de travail (31 mars, 30 juin, 23 juillet ou même 19 août 1987, date de réouverture du magasin), l'ordonnance critiquée est inexécutable en sa forme et teneur, en raison de l'impossibilité de remise d'un certificat de travail conforme aux exigences des articles R. 516-18 et R. 516-37 du Code du travail ; alors, enfin, que la décision attaquée n'a pas relevé que, dans sa lettre manuscrite de réembauche prétendument datée du 10 avril 1987, M. C...

65

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1989, 86-41.104

Cour de cassation

Une cour d'appel a, d'une part, exactement décidé, sans inverser la charge de la preuve, et par une appréciation souveraine des éléments de preuve, qu'un employeur qui avait conduit un salarié à démissionner en prenant à son encontre, sans motif légitime, des mesures vexatoires de nature à rendre impossible la poursuite du contrat, était responsable de la rupture, et d'autre part, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que cette rupture ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse.

66

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1988, 85-46.564

Cour de cassation

ne procédait pas d'une cause répondant aux exigences de ce texte ; Et sur le second moyen : Attendu que M. Z... fait également grief à l'arrêt de l'avoir, selon le pourvoi, en confirmant le jugement du conseil de prud'hommes, condamné au paiement d'un rappel de salaires au motif qu'il avait acquiescé audit jugement en l'exécutant, alors, selon le moyen, que, du rapprochement des articles R. 516-37 (alinéa 4) et R.

68

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 17 juin 1987, 86-14.717

Cour de cassation

Mais attendu que le pourvoi est immédiatement recevable en cas d'excès de pourvoir ; que le juge qui arrête l'exécution provisoire attachée de plein droit à un jugement excède ses pouvoirs ; qu'il s'ensuit que le pourvoi critiquant une telle décision est immédiatement recevable ; Sur le moyen unique : Vu les articles 514 et 524 du nouveau Code de procédure civile ensemble l'article R.

69

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1987, 83-43.270

Cour de cassation

des dommages importants au camion qu'il avait en charge ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement des indemnités de rupture, ainsi que de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à rembourser une certaine somme versée par l'employeur en application de l'article R. 516-37 du Code du travail, alors, selon le pourvoi, d'une part, que si M. X... a discuté le bien-fondé de l'ordre à lui donné de conduire des camions dits "toupies à béton", c'est qu'il estimait que cette tâche n'entrait pas dans sa qualification de chauffeur routier ; que d'autres chauffeurs ont adopté la même attitude sans être en rien sanctionnés, que le comportement de M. X...

70

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1987, 84-42.888

Cour de cassation

à lui remettre une lettre de licenciement sous astreinte de 200 francs par jour de retard avec exécution provisoire ; que l'article R. 517-3 du Code du travail dispose que la décision qui statue sur une demande tendant à la remise, même sous astreinte, de toutes pièces que l'employeur est tenu de délivrer, est en dernier ressort ; que, selon l'article R. 516-37, du même code, le jugement qui ordonne la remise d'une telle pièce est de droit exécutoire à titre provisoire ; que le moyen manque en fait en sa première branche et est mal fondé en ses trois autres ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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