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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1996, 92-43.473

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Salaire / rémunération • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
24/01/1996
Numéro d'affaire
92-43.473

Résumé

La cour d'appel qui, statuant sur une demande de rappel de salaires, a relevé que le conseil de prud'hommes n'avait pas mentionné, ainsi que l'article R. 516-37 du Code du travail lui en faisait l'obligation, la moyenne des 3 derniers mois de salaires, a exactement décidé que le conseil de prud'hommes pouvait, par décision rectificative, conformément aux dispositions de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, réparer cette omission matérielle.

Extrait

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 12 juin 1992), que M. X... a été engagé en qualité de VRP par la société maison Phenix par contrat du 5 décembre 1983 ; que l'employeur lui ayant proposé le 20 juin 1990 une modification du contrat, M. X... a pris acte de la rupture résultant de cette modification et a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : (sans intérêt) ; Sur le deuxième moyen : (sans intérêt) ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société reproche enfin à l'arrêt d'avoir fixé la moyenne des 3 derniers mois de salaires de M. X..., alors, selon le moyen, que, pour rectifier une erreur matérielle, le juge ne peut faire appel qu'à des éléments figurant dans la décision rectifiée, d'où il suit que le Tribunal ne pouvait, pour compléter son jugement, qui ne faisait pas état des salaires des 3 derniers mois, procéder par voie de rectification d'erreur matériell…