Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 00-42.913

Arrêt du 6 novembre 2001Pourvoi n° 00-42.913

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Hervé Y..., demeurant ...,

en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 5 avril 2000 par le premier président de la cour d'appel de Reims, au profit de M. Philippe X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Lebée, M. Funck-Brentano, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. Y... fait grief à l'ordonnance de référé attaquée (Reims, 5 avril 2000), rendue par le premier président de la cour d'appel, d'avoir rejeté sa demande tendant à assortir de l'exécution provisoire l'intégralité du jugement rendu par le conseil de prud'hommes dans l'instance qui l'oppose à son employeur, M. X..., et de l'avoir condamné aux dépens, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, qui sont pris d'une violation des articles L. 122-3.13 du Code du travail et 696 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que les dispositions spéciales de l'article L. 122-3.13, alinéa 2, du Code travail ne s'appliquant qu'à la demande de requalification d'un contrat de travail, seule la condamnation au paiement de l'indemnité prévue par ce texte est exécutoire de droit à titre provisoire, à l'exclusion des condamnations prononcées sur toutes autres demandes formulées au cours de la même instance ; qu'après avoir fait une exacte application dudit texte, peu important l'absence de visa de ses dispositions, et de l'article R. 516-37 du Code du travail, en retenant que les condamnations au paiement d'une indemnité de requalification et d'heures supplémentaires étaient de droit exécutoires à titre provisoire, le premier président a souverainement décidé qu'en ce qui concerne la condamnation au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la condition d'urgence exigée par l'article 525 du nouveau Code de procédure civile pour justifier l'octroi de l'exécution provisoire n'était pas remplie ;

Attendu, ensuite, que l'ordonnance se bornant à constater que le jugement était partiellement exécutoire de droit à titre provisoire, sans accueillir la demande d'exécution provisoire présentée par le salarié, c'est à bon droit que la totalité des dépens à été mise à sa charge ;

D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailRequalificationHeures supplémentairesProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613723d7cd5801467740eded

Poursuivre la recherche