Code du travail
Article R. 516-31 : texte et décisions associées – page 47
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Article R. 516-31
La formation de référé peut toujours prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, elle peut accorder une provision au créancier.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 516-31
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 1988, 85-40.531
Cour de cassationle conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges, avocat des demandeurs, de Me Cossa, avocat de la compagnie Flying Tigers, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s 85-40.531 à 85-40.534 ; Sur le moyen unique, commun aux quatre pourvois, pris de la violation des articles L. 122-4, L. 425-3, R. 516-31 du Code du travail, 1134 du Code civil et de l'excès de pouvoir : Attendu que, selon les arrêts attaqués (Versailles, 22 novembre 1984), MM.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 1988, 85-41.770
Cour de cassationdes sommes à titre de provision sur commissions et indemnités de congés payés, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le juge des référés ne peut accorder une provision qu'au cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; qu'en allouant des provisions fondées sur le statut de VRP du salarié, bien que celui-ci fût sérieusement contestable compte tenu de son activité parallèle d'agent commercial, l'arrêt attaqué a violé l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1988, 86-43.000
Cour de cassationIl résulte des articles L. 513-6 et L. 514-2 du Code du travail qu'un salarié appelé à remplacer un conseiller prud'homme défaillant ou démissionnaire bénéficie de la protection liée à l'exercice de cette fonction dès son accession à celle-ci.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1988, 85-42.472
Cour de cassationAragon-Brunet, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les osbervations de Me Coutard, avocat de la société anonyme Parisot, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-18 et L. 122-23 et R. 516-31 du Code du travail ; Attendu que selon l'arrêt attaqué, la société Parisot a rejeté la demande de réintégration présentée par son ancien salarié M. Y... à l'expiration de son service militaire en prétendant qu'elle avait procédé à une réduction d'effectif ; Attendu que pour ordonner la réintégration de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1988, 86-41.420
Cour de cassationEn l'état des énonciations des juges du fond statuant en formation de référé desquelles il résulte que l'obligation pour l'employeur de verser un supplément de salaire n'est pas sérieusement contestable, ceux-ci ne font qu'user des pouvoirs qui leur sont accordés par l'article R. 516-31, alinéa 2, du Code du travail en allouant aux salariés une provision.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1988, 87-40.619
Cour de cassationà référé, alors, selon le moyen, que les congés payés étant obligatoires, ils doivent apparaître sur les bulletins de salaire et que, les bulletins qu'il avait produits apportant la preuve que les congés payés ne lui avaient pas été alloués, la formation de référé a, en retenant l'existence d'une contestation sérieuse, violé les dispositions de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1988, 84-41.960
Cour de cassationLa protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun instituée par le législateur au profit des salariés investis de fonctions représentatives interdit à l'employeur de poursuivre, par d'autres moyens, la rupture du contrat de travail. Par suite, les dispositions conventionnelles donnant à un employeur la faculté de mettre à la retraite sans son accord un salarié à partir du moment où il atteint l'âge de soixante ans ne peuvent priver un salarié protégé du bénéfice des mesures spéciales prévues par la loi en cas de rupture du contrat de travail résultant d'une décision de l'employeur
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1987, 84-45.285
Cour de cassation; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Faucher, les observations de la SCP Labbé et Delaporte, avocat de la société anonyme Rec, de Me Choucroy, avocat de la société anonyme de Sécurité du Centre, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le moyen unique, pris de la violation des articles R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 1987, 86-43.504
Cour de cassationdes mesures conservatoires ou de remise en état et, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ; qu'en ordonnant à l'association de régler à la salariée diverses sommes correspondant à l'intégralité de ses demandes, la formation de référé a excédé les pouvoirs qu'elle tient des articles R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail ; Mais attendu que le montant de la provision n'ayant d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, la formation de référé n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article R. 516-31, 2e alinéa, du code du travail en accueillant en leur totalité les demandes qui lui étaient présentées ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 1987, 86-41.187
Cour de cassationactivités ci-dessus désignées", la cour d'appel devait en déduire que la validité de cette clause, interdisant en fait au salarié d'exercer l'activité pour laquelle il avait une formation très spécialisée, soulevait une contestation sérieuse entraînant l'incompétence du jugement des référés ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article R. 516-31 du Code du travail ; alors que, d'autre part, en l'état de la clause interdisant à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1987, 86-43.903
Cour de cassationL'accord national du 21 octobre 1954 régissant les rapports entre employeurs et ouvriers du bâtiment contenant des dispositions relatives au calcul de l'indemnité de licenciement, moins avantageuses que celles résultant de l'article R. 122-1 du Code du travail, il en résulte que l'existence de l'obligation d'une société à payer à son salarié un complément d'indemnité selon les termes de l'accord est sérieusement contestable au sens de l'article R. 516-31 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1987, 85-45.937
Cour de cassationdeux types de clientèles différents ; qu'ainsi l'arrêt a fait une fausse application de l'article R. 516-30 du code du travail et alors, enfin, qu'ayant relevé d'office qu'il y avait "urgence évidente à faire cesser une concurrence fautive qui constitue un trouble manifestement illicite", sans inviter les parties à s'expliquer sur l'application de l'article R. 516-31 du code du travail, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que, selon l'article R.
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Méthode et périmètre
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