Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1988, 86-41.420
Mots-clés droit social
Discipline / sanctions • Salaire / rémunération • Primes / variable
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 21/01/1988
- Numéro d'affaire
- 86-41.420
Résumé
En l'état des énonciations des juges du fond statuant en formation de référé desquelles il résulte que l'obligation pour l'employeur de verser un supplément de salaire n'est pas sérieusement contestable, ceux-ci ne font qu'user des pouvoirs qui leur sont accordés par l'article R. 516-31, alinéa 2, du Code du travail en allouant aux salariés une provision.
Extrait
Vu la connexité, joint les pourvois n° 86-41.420, 86-41.421, 86-41.422 et 86-41.423 ;. Sur l'intervention de MM. X... et A... : Attendu que MM. X... et A..., administrateurs judiciaires, respectivement de la société Chantiers du Nord et de la Méditerranée et de l'établissement de La Ciotat de ladite société, déclarent intervenir et sollicitent la cassation et l'annulation des arrêts attaqués ; Déclare l'intervention de MM. X... et A... recevable ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que la société Chantiers du Nord et de la Méditerranée, ainsi que MM. X... et A..., administrateurs judiciaires, font grief aux arrêts attaqués, statuant en référé, (Aix-en-Provence, 30 janvier 1986) d'avoir, en application de l'article 109 du règlement intérieur de l'entreprise, alloué à MM. Y..., B..., Z... et C..., conducteurs de pont, une provision sur salaire alors, selon les pourvois, en premier lieu,…