Code du travail

Article R. 516-31 : texte et décisions associées – page 46

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Décisions associées581
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 516-31

581 décisions
541

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 1989, 87-42.688

Cour de cassation

Après avoir constaté que l'employeur avait méconnu une décision administrative qu'il avait lui-même sollicitée, une cour d'appel, qui, répondant à des conclusions prétendument délaissées, a estimé que cet employeur avait ainsi commis une voie de fait causant au salarié un trouble manifestement illicite, fait une exacte application de l'article R. 516-31 du Code du travail.

542

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 1988, 86-41.186

Cour de cassation

La rupture résultant du refus d'un salarié protégé du chômage partiel total dans lequel il avait été précédemment placé équivaut à un licenciement auquel l'employeur ne peut procéder sans observer les formalités légales protectrices. Une cour d'appel ne peut donc fonder sur le fait que le salarié n'avait pas élevé de protestations pendant dix-huit mois quant à sa mise en chômage partiel total, l'absence de trouble manifestement illicite.

543

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1988, 87-41.332

Cour de cassation

X..., Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les observations de Me Foussard, avocat de M. Eugène C... et de M. B... ès qualités, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article R.

545

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1988, 85-43.475

Cour de cassation

de la production des papiers, cartons et pâtes de la région du nord faisait que le licenciement ne pouvait être considéré comme étant manifestement illicite avec les conséquences qui s'ensuivent sur les pouvoirs du juge des référés s'agissant d'un salarié protégé ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 412-18, R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail ; et alors que, d'autre part, se fondant sur les dispositions de l'article R.

546

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1988, 86-18.716

Cour de cassation

à sa décision au regard de l'article 1351 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir constaté que saisie par l'Assedic d'une requête en complément de l'arrêt du 9 mars 1982, la cour d'appel de Paris l'avait rejetée par un arrêt du 22 novembre 1985, la cour d'appel, statuant en référé et répondant aux conclusions de la société sur l'application de l'article R. 516-31 du Code du travail, a pu estimer, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les moyens, qu'en cet état, l'existence de l'obligation invoquée par l'Assedic était sérieusement contestable ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

547

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1988, 85-43.593

Cour de cassation

Mais attendu que l'arrêt a exactement relevé que le licenciement de Mme X..., salariée protégée, intervenu malgré une décision administrative de refus d'autorisation, constituait une voie de fait ; que la cour d'appel en a déduit, sans être tenue de répondre à des conclusions inopérantes, qu'il y avait lieu d'ordonner la réintégration sous astreinte de l'intéressée dans l'emploi d'aide-soignante pour lequel elle avait été recrutée, afin, conformément à l'article R. 516-31 du Code du travail, de faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'abstraction faite de tout autre motif, la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

548

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1988, 86-18.162

Cour de cassation

; et alors qu'enfin, la cour d'appel n'a pas répondu avec pertinence aux conclusions d'Eurolep relatives auxdits impératifs techniques et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que l'existence d'une contestation sérieuse n'interdit pas au juge des référés de prendre les mesures prévues au premier alinéa de l'article R. 516-31 du Code du travail ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions invoquées, a retenu que l'employeur n'ayant pas utilisé la procédure de l'article L.

549

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1988, 86-41.745

Cour de cassation

Laurent Atthalin, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Beraudo, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit lyonnais, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article R. 516-31 du Code du travail ; Attendu que pour décider que le Crédit lyonnais avait envers M.

Accord collectif / convention collectiveCassation
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550

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1988, 85-43.518

Cour de cassation

Z..., alors, selon le moyen, que, d'une part, la formation de référé du conseil de prud'hommes peut accorder une provision au créancier dans le cas seulement où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, qu'en motivant, en l'espèce, la condamnation prononcée à titre de provision par l'existence d'un "trouble manifestement illicite", la cour d'appel a violé les dispositions de l'article R.

551

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1988, 87-41.468

Cour de cassation

le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Labbé et Delaporte, avocat de la société Méridionnale des Bois et Matériaux, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s 87- 41.468 et 87-42.351 ; Sur les deux moyens réunis, communs aux deux pourvois : Vu les articles R. 516-31 du Code du travail, et 4 du Code civil ; Attendu que, salarié de la société Méridionnale des Bois et Matériaux, M.

Nullité du licenciementCassation+3
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552

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1988, 85-43.635

Cour de cassation

Selon l'article 5 de l'annexe III de la convention collective nationale des magasins de vente d'alimentation et d'approvisionnement général relatif à la modification du contrat de travail des cadres, le refus motivé d'accepter un déclassement ne peut constituer en soi un motif de rupture du contrat, et en cas de résiliation du contrat par l'employeur, ce dernier doit au cadre le préavis et les indemnités de congédiement prévues par la convention.

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