Code du travail
Article R. 516-31 : texte et décisions associées – page 45
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Article R. 516-31
La formation de référé peut toujours prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, elle peut accorder une provision au créancier.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 516-31
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1989, 87-44.598
Cour de cassationSaintoyant, conseiller rapporteur ; M. Vigroux, conseiller ; Mlle Y..., M. Bonnet, conseillers référendaires ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mlle Collet, greffier de chambre Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article R. 516-31, alinéa 2 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ce texte que la formation de référé du conseil de prud'hommes peut accorder une provision au créancier dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; Attendu que pour se déclarer "incompétente" pour connaître de la demande de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1989, 87-43.817
Cour de cassationSelon les articles 484 et 488 du nouveau Code de procédure civile, l'ordonnance de référé est une décision provisoire qui n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée. Le principe de compétence posé par l'article R. 516-31, alinéa 2, du Code du travail étant général, la formation de référé demeure compétente pour statuer sur une demande de provision dans les conditions qui y sont prévues alors même que le juge du principal a été saisi.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 1989, 87-44.342
Cour de cassationX..., Mmes Blohorn-Brenneur, Beraudo, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Vu l'article R. 516-31, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que M. C..., employé en qualité de clerc à l'étude de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 1989, 86-41.496
Cour de cassationa violé l'article L. 122-9 du Code du travail en considérant néanmoins que la société Hainque-Perin avait procédé au licenciement pour cause économique de ses employés ; alors que, d'autre part, la cour d'appel a tranché une contestation sérieuse en considérant que la rupture des contrats de travail était imputable à l'employeur, et a ainsi violé l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 1989, 88-42.918
Cour de cassationLa comparution devant un conseil de discipline, à la suite d'une procédure régulièrement engagée, ne constitue, ni un dommage imminent, ni un trouble illicite. Viole en conséquence les articles R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail l'arrêt ayant confirmé la décision rendue par la formation de référé du conseil de prud'hommes qui, s'étant déclarée incompétente pour statuer sur l'illégitimité du blâme infligé à un salarié, avait ordonné à l'employeur de surseoir à la procédure disciplinaire conventionnelle dans l'attente du jugement au fond.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 1989, 88-40.898
Cour de cassationde l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; que le conseil de prud'hommes, statuant en référé, a dû interpréter les termes de la convention collective nationale du personnel des agents immobiliers et mandataires en vente de fonds de commerce et trancher une contestation sérieuse entre les parties ; qu'il a ainsi violé les articles R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail ; Mais attendu que le moyen, qui ne précise pas en quoi la contestation soulevée devant la formation de référé était sérieuse, n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse de garantie de la Fédération nationale des agents immobiliers (FNAIM), envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre sociale, et prononcé par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1989, 86-40.053
Cour de cassationL'employeur qui soutenait que la juridiction de référé était " incompétente " pour statuer sur la demande d'annulation d'une sanction disciplinaire irrégulière en la forme a soulevé, non une exception d'incompétence, mais un moyen relatif aux pouvoirs de la juridiction des référés qui pouvait être présenté en tout état de cause.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1989, 87-44.007
Cour de cassationFranck, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle Sant, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la Société de transports Fargier, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article R. 516-31 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué qu'engagée par la société des transports Fargier en juin 1970, Mme X..., qui exerçait en dernier lieu les fonctions de chef des services administratifs, a été licenciée par lettre du 7 juillet 1986 ; qu' à la demande de la salariée, par lettre du 11 juillet 1986, la société a indiqué à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 1989, 86-41.248
Cour de cassationqui n'a porté plainte ni contre la société Ibi, ni contre son chef d'agence à Mulhouse ; Qu'en statuant par ce seul motif sans s'expliquer sur l'éventuelle influence de la décision à intervenir dans l'instance pénale sur la solution du litige dont elle était saisie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur les deuxième et troisième moyens réunis : Vu l'article R. 516-31 du Code du travail ; Attendu que pour allouer à M. A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1989, 85-45.488
Cour de cassationRépondant à des conclusions prétendument délaissées une cour d'appel qui relève que les clauses du contrat de travail d'un salarié délégué du personnel nécessitaient qu'il soit procédé à une recherche de la volonté des parties, peut décider que la modification apportée à ce contrat et relative aux modalités de rémunération n'est pas de nature à changer de façon substantielle les conditions de travail de ce salarié. Dès lors qu'il n'est pas soutenu devant elle que cette modification avait entravé l'exercice du mandat de ce représentant du personnel, la cour d'appel peut déduire de ses constatations que le juge des référés n'est pas compétent pour statuer
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1989, 87-42.684
Cour de cassationSaisie d'une demande, non de remise en état, mais tendant à l'exécution d'une obligation financière de l'employeur, une cour d'appel qui constate que sont discutés la durée et le calcul des pertes de salaires invoqués et, en ce qui concerne une demande d'indemnité de congés payés, tant l'existence d'une faute lourde commise par la salariée que la durée du travail effectif de celle-ci pendant la période de référence, peut en déduire l'existence de contestations sérieuses échappant aux pouvoirs de la juridiction des référés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1989, 86-43.307
Cour de cassationcontrat de travail dans le cadre de ses obligations contractuelles, la cour d'appel a exactement décidé qu'il y avait lieu de le renvoyer à se pourvoir de ce chef devant les juges du fond ; Qu'ainsi le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Mais sur le moyen unique du pourvoi n° 86-43.307, pris en ses deuxième et troisième branche : Vu l'article R. 516-31 du Code du travail ; Attendu que pour condamner la société CGEE Alsthom à verser à M. Z...
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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