Code du travail
Article R. 516-31 : texte et décisions associées – page 44
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Article R. 516-31
La formation de référé peut toujours prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, elle peut accorder une provision au créancier.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 516-31
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1989, 88-40.905
Cour de cassation; Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de Me Consolo, avocat de M. F..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de MM. Y..., Z..., C..., D..., G..., O... El Hadi, MM. J..., L..., M..., O... P... et M. Q..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article R. 516-31 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, la formation de référé peut accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; Attendu que pour condamner le groupement foncier agricole (GFA) Domaine de Boisviel-Sud à payer à M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 1989, 88-44.335
Cour de cassationDorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société à responsabilité limitée ONC, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 132-5 et R. 516-31 alinéa 2 du Code du travail ; Attendu que M. B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1989, 85-40.636
Cour de cassation; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait estimer qu'un tel trouble résultait de ce que les salariés étaient sans travail, ce qui justifiait leur réintégration dans la société F... France, dès lors que la totalité de l'activité de cette société à Valenciennes ayant été reprise par une société concurrente, elle se trouvait fondée à refuser de poursuivre les contrats de travail sans que son attitude soit entachée d'illégalité ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article R. 516-31 du Code du travail ; alors, enfin, que les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1989, 88-40.957
Cour de cassationUne cour d'appel qui a constaté qu'à la date où le premier juge avait statué, une salariée n'avait bénéficié au titre de la fraction de congés payés de 12 jours ouvrables continus devant être attribués pour la période du 1er mai au 31 octobre, que de 10 jours seulement, a pu reconnaître l'existence d'un trouble manifestement illicite ; dès lors, en application de l'article R. 516-31 du Code du travail, elle a pris la mesure lui paraissant s'imposer pour faire cesser le trouble en accordant à la salariée la journée de congés payés demandée par cette dernière.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 1989, 86-45.089
Cour de cassationson propriétaire et la continuation de l'entreprise en vertu de l'article L. 122-12 du Code du travail, que le conseil de prud'hommes, statuant en référé, en se déclarant compétent, en faisant droit aux demandes des salariés et en écartant l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail, a violé les articles 808 du nouveau Code de procédure civile, R. 516-31 et L. 122-12 du Code du travail et n'a pas donné de base légale à sa décision, alors, quatrièmement, qu'il appartient au propriétaire du fonds invoquant l'exception à la règle que constitue l'application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1989, 87-42.654
Cour de cassationX..., Mme Béraudo, conseillers référendaires ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. A..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail et 484 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Rouen, 24 mars 1987), M. A..., qui était employé dans l'entreprise artisanale de chaudronnerie exploitée par MM. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1989, 88-40.493
Cour de cassationun complément d'indemnité de préavis pour août et septembre 1987, alors, selon le pourvoi, que la formation de référé peut seulement accorder une provision au créancier si l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; qu'en condamnant l'employeur au paiement d'un solde d'indemnité de préavis malgré la contestation sérieuse de l'existence de ce solde, le juge des référés a excédé ses pouvoirs au regard de l'article R.516-31 alinéa 2 du Code du travail ; Mais attendu que, le moyen ne peut être accueilli, dès lors, qu'il ne précise pas en quoi était sérieusement contestable l'existence de l'obligation de l'employeur au paiement du complément d'indemnité de préavis réclamé par M. X... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1989, 88-41.631
Cour de cassationBenhamou, conseiller rapporteur ; Mlle X..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles R.516-30 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1989, 88-41.102
Cour de cassationAttendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la formation de référé du conseil de prud'hommes avait le pouvoir d'ordonner la cessation immédiate des activités exercées par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1989, 85-41.592
Cour de cassationL'obligation pour un employeur d'indemniser de sa perte de rémunération un salarié protégé placé en chômage partiel total en dépit de son refus de cette modification substantielle de son contrat de travail, malgré la décision de l'inspecteur du Travail refusant d'autoriser son licenciement et en l'absence d'une décision administrative autorisant sa mise en chômage, n'est pas sérieusement contestable, l'employeur ayant manqué à son obligation de fournir un travail au salarié et de lui payer le salaire convenu.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 1989, 88-40.138
Cour de cassationA..., salariés protégés, il est fait grief aux arrêts infirmatifs attaqués, rendus en référé (Aix-en-Provence, 9 novembre 1987) d'avoir condamné l'administrateur ès qualités à payer à ces salariés une provision à valoir sur leurs salaires ou indemnités compensatrices de salaires échus depuis le 1er mai 1987, alors, d'une part, qu'en vertu des articles R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail, la formation de référé du conseil de prud'hommes ne peut accorder une provision au créancier que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; qu'en la cause, l'obligation à la charge de M. Y..., ès qualités, était d'autant plus contestable et la contestation sérieuse que le juge du fond était déjà saisi de l'application en la cause de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1989, 86-43.642
Cour de cassationY..., Mme A..., Mme Z..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires ; M. Gauthier, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. D..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 117-17, R. 516-30 et R. 516-31, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu que, selon l'ordonnance de référé attaquée, M. D..., engagé par M. X..., horticulteur, par un contrat d'apprentissage dont le terme était fixé au 9 septembre 1986, a cessé de se présenter à son travail le 24 mars 1986 ; Attendu que la formation de référé a fait intégralement droit à la demande de M. X...
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