Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 88-40.493
Arrêt du 10 octobre 1989Pourvoi n° 88-40.493
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée EST MULTICOPIE, ... (Moselle),
en cassation d'un jugement rendu le 27 novembre 1987 par le conseil de prud'hommes de Metz (ordonnance de référé), au profit de M. Jean-Pierre X..., demeurant ... (Moselle),
défendeur à la cassation.
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 1989, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Benhamou, conseiller rapporteur ; M. Valdès, Lecante, conseillers ; M. Bonnet, Mlle Béraudo, conseillers référendaires ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mlle Collet, greffier de chambre.
Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat de la société Est Multicopie, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon les pièces de la procédure, M. X..., attaché commercial à la société Est Multicopie, a été licencié par lettre du 2 juillet 1987 avec dispense d'effectuer son préavis de trois mois ; que sa rémunération mensuelle comportait une partie fixe et des commissions ;
Attendu, qu'il est reproché à l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Metz, 27 novembre 1987) d'avoir condamné la société Est Multicopie à verser à M. X... un complément d'indemnité de préavis pour août et septembre 1987, alors, selon le pourvoi, que la formation de référé peut seulement accorder une provision au créancier si l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; qu'en condamnant l'employeur au paiement d'un solde d'indemnité de préavis malgré la contestation sérieuse de l'existence de ce solde, le juge des référés a excédé ses pouvoirs au regard de l'article R.516-31 alinéa 2 du Code du travail ;
Mais attendu que, le moyen ne peut être accueilli, dès lors, qu'il ne précise pas en quoi était sérieusement contestable l'existence de l'obligation de l'employeur au paiement du complément d'indemnité de préavis réclamé par M. X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Condamne la société Est Multicopie, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre vingt neuf.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 61372100cd580146773f0267
