Code du travail
Article R. 516-31 : texte et décisions associées – page 43
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Texte disponible
Article R. 516-31
La formation de référé peut toujours prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, elle peut accorder une provision au créancier.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 516-31
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 1990, 89-45.687
Cour de cassation; que les indemnités dues à ce titre au salarié, en application de la loi et de la présente convention, seront de ce fait mises à la charge de la succession...", la formation de référé du conseil de prud'hommes, a pu estimer que l'obligation des co-héritiers de Robert Y... au paiement à Mme B... des indemnités réclamées par celle-ci et dont les montants n'étaient pas discutés, n'était pas sérieusement contestable et, usant du pouvoir que lui confère l'article R. 516-31, alinéa 2 du code du travail, allouer à l'intéressée, à titre provisionnel, lesdites indemnités ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1990, 88-41.645
Cour de cassationEncourt la cassation, l'arrêt qui décide que constitue un trouble manifestement illicite le fait pour un employeur de s'opposer à l'exécution du contrat de travail d'un salarié dans l'attente de la décision du juge du fond sur la validité de son licenciement sans constater, qu'il s'agissait d'un salarié protégé pour lequel une autorisation administrative était nécessaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1990, 86-43.567
Cour de cassationqualifier de contestation sérieuse sans violer l'article R. 516-30 du Code du travail ; alors que, d'autre part, et en tout état de cause, à supposer que la cour d'appel eût pu analyser ladite clause et statuer sur sa validité, elle ne pouvait qualifier le refus d'application de celle-ci par Mme Z... de trouble manifestemnet illicite sans violer l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 1990, 87-44.572
Cour de cassationsur leur temps de délégation constituait une infraction au règlement intérieur qui prohibe toute intervention par du personnel non habilité sur les machines de l'entreprise, et qu'en estimant que ce comportement n'était apparemment pas prohibé, la cour d'appel a violé l'article L. 122-34 du Code du travail, et qu'ainsi elle a faussement appliqué l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1990, 88-40.471
Cour de cassationLe juge des référés peut, sans excéder ses pouvoirs, assortir d'intérêts moratoires les condamnations qu'il prononce.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1990, 87-45.132
Cour de cassationdes dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'énoncé des prétentions de l'employeur se déduit des motifs de la décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à la décision d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, que si, selon l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1990, 89-41.003
Cour de cassationL'annulation par le juge administratif d'une décision de l'inspecteur du Travail ou du ministre compétent autorisant le licenciement d'un salarié mentionné aux articles L. 425-1 et L. 425-2 du Code du travail emporte pour le salarié concerné le droit à réintégration dans son emploi. Ce n'est que dans le cas où cet emploi n'existe plus ou n'est pas vacant que la réintégration peut avoir lieu dans un emploi équivalent comportant le même niveau de rémunération, la même qualification et les mêmes perspectives de carrière que l'emploi initial et permettant l'exercice du mandat représentatif.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1990, 88-45.543
Cour de cassationIl résulte de la combinaison des articles 91 et 98 du nouveau Code de procédure civile que lorsqu'une cour d'appel est saisie à tort d'un contredit contre une ordonnance de référé, elle demeure saisie pour statuer en appel sur la compétence.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1990, 88-44.998
Cour de cassation; Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Socogefi, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mmes Y... et Z..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa septième branche : Vu l'article R. 516-31, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu selon l'ordonnance de référé attaquée et les pièces de la procédure que par instruction du 18 juin 1987, la Société Générale a décidé de faire bénéficier ses agents d'un surcommissionnement destiné à rémunérer les efforts accomplis au cours de l'année 1987 à l'occasion des opérations de privatisation, au prorata du temps de présence dans l'année ; que Mmes Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 1990, 87-45.247
Cour de cassation; Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, qu'aux termes de ce texte, les décisions en dernier ressort sont susceptibles de pourvoi en cassation ; que, le fait qu'un appel ait été formé contre la décision attaquée est sans influence ; que la fin de non-recevoir ne saurait être accueillie ; Sur le moyen unique : Vu l'article 809 du nouveau Code de procédure civile, R. 516-31, L. 434-1 et L. 412-17 du Code du travail ; Attendu que, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 1990, 87-45.248
Cour de cassationVu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, qu'aux termes de ce texte, les décisions en dernier ressort sont susceptibles de pourvoi en cassation ; que, le fait qu'un appel ait été formé contre la décision attaquée est sans influence ; que la fin de non-recevoir ne saurait être accueillie ; Sur le moyen unique : Vu l'article 809 du nouveau Code de procédure civile, R. 516-31, L. 434-1 et L. 412-17 du Code du travail ; Attendu que, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 janvier 1990, 86-44.299
Cour de cassationcette taille ; qu'en s'abstenant de procéder à une analyse concrète du comportement de l'employeur vis-à-vis de sa salariée, et en omettant de rechercher si l'employeur avait, par fraude, délibérément tenté de se soustraire aux obligations découlant du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 516-30 et R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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