Code du travail

Article R. 516-31 : texte et décisions associées – page 43

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Décisions associées581
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 516-31

581 décisions
505

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 1990, 89-45.687

Cour de cassation

; que les indemnités dues à ce titre au salarié, en application de la loi et de la présente convention, seront de ce fait mises à la charge de la succession...", la formation de référé du conseil de prud'hommes, a pu estimer que l'obligation des co-héritiers de Robert Y... au paiement à Mme B... des indemnités réclamées par celle-ci et dont les montants n'étaient pas discutés, n'était pas sérieusement contestable et, usant du pouvoir que lui confère l'article R. 516-31, alinéa 2 du code du travail, allouer à l'intéressée, à titre provisionnel, lesdites indemnités ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ;

506

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1990, 88-41.645

Cour de cassation

Encourt la cassation, l'arrêt qui décide que constitue un trouble manifestement illicite le fait pour un employeur de s'opposer à l'exécution du contrat de travail d'un salarié dans l'attente de la décision du juge du fond sur la validité de son licenciement sans constater, qu'il s'agissait d'un salarié protégé pour lequel une autorisation administrative était nécessaire.

507

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1990, 86-43.567

Cour de cassation

qualifier de contestation sérieuse sans violer l'article R. 516-30 du Code du travail ; alors que, d'autre part, et en tout état de cause, à supposer que la cour d'appel eût pu analyser ladite clause et statuer sur sa validité, elle ne pouvait qualifier le refus d'application de celle-ci par Mme Z... de trouble manifestemnet illicite sans violer l'article R.

508

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 1990, 87-44.572

Cour de cassation

sur leur temps de délégation constituait une infraction au règlement intérieur qui prohibe toute intervention par du personnel non habilité sur les machines de l'entreprise, et qu'en estimant que ce comportement n'était apparemment pas prohibé, la cour d'appel a violé l'article L. 122-34 du Code du travail, et qu'ainsi elle a faussement appliqué l'article R.

510

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1990, 87-45.132

Cour de cassation

des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'énoncé des prétentions de l'employeur se déduit des motifs de la décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à la décision d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, que si, selon l'article R.

511

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1990, 89-41.003

Cour de cassation

L'annulation par le juge administratif d'une décision de l'inspecteur du Travail ou du ministre compétent autorisant le licenciement d'un salarié mentionné aux articles L. 425-1 et L. 425-2 du Code du travail emporte pour le salarié concerné le droit à réintégration dans son emploi. Ce n'est que dans le cas où cet emploi n'existe plus ou n'est pas vacant que la réintégration peut avoir lieu dans un emploi équivalent comportant le même niveau de rémunération, la même qualification et les mêmes perspectives de carrière que l'emploi initial et permettant l'exercice du mandat représentatif.

513

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1990, 88-44.998

Cour de cassation

; Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Socogefi, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mmes Y... et Z..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa septième branche : Vu l'article R. 516-31, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu selon l'ordonnance de référé attaquée et les pièces de la procédure que par instruction du 18 juin 1987, la Société Générale a décidé de faire bénéficier ses agents d'un surcommissionnement destiné à rémunérer les efforts accomplis au cours de l'année 1987 à l'occasion des opérations de privatisation, au prorata du temps de présence dans l'année ; que Mmes Y...

514

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 1990, 87-45.247

Cour de cassation

; Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, qu'aux termes de ce texte, les décisions en dernier ressort sont susceptibles de pourvoi en cassation ; que, le fait qu'un appel ait été formé contre la décision attaquée est sans influence ; que la fin de non-recevoir ne saurait être accueillie ; Sur le moyen unique : Vu l'article 809 du nouveau Code de procédure civile, R. 516-31, L. 434-1 et L. 412-17 du Code du travail ; Attendu que, M.

515

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 1990, 87-45.248

Cour de cassation

Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, qu'aux termes de ce texte, les décisions en dernier ressort sont susceptibles de pourvoi en cassation ; que, le fait qu'un appel ait été formé contre la décision attaquée est sans influence ; que la fin de non-recevoir ne saurait être accueillie ; Sur le moyen unique : Vu l'article 809 du nouveau Code de procédure civile, R. 516-31, L. 434-1 et L. 412-17 du Code du travail ; Attendu que, M.

516

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 janvier 1990, 86-44.299

Cour de cassation

cette taille ; qu'en s'abstenant de procéder à une analyse concrète du comportement de l'employeur vis-à-vis de sa salariée, et en omettant de rechercher si l'employeur avait, par fraude, délibérément tenté de se soustraire aux obligations découlant du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 516-30 et R.

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