Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1990, 88-41.645
Mots-clés droit social
Licenciement • Nullité du licenciement • Contrat de travail • Salarié protégé
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 30/05/1990
- Numéro d'affaire
- 88-41.645
Résumé
Encourt la cassation, l'arrêt qui décide que constitue un trouble manifestement illicite le fait pour un employeur de s'opposer à l'exécution du contrat de travail d'un salarié dans l'attente de la décision du juge du fond sur la validité de son licenciement sans constater, qu'il s'agissait d'un salarié protégé pour lequel une autorisation administrative était nécessaire.
Extrait
Sur le moyen unique : Vu l'article R. 516-31 du Code du travail ; Attendu que M. X... faisant valoir que, salarié protégé, il avait été licencié par la société Renault véhicules industriels sans autorisation administrative a saisi la juridiction prud'homale, statuant en référé, afin d'obtenir sa réintégration ; Attendu que pour faire droit à cette demande l'arrêt attaqué a retenu que le fait par l'employeur de s'opposer à l'exécution du contrat de travail de l'intéressé dans l'attente de la décision du juge du fond sur la validité du licenciement, constituait un trouble manifestement illicite qu'il convenait de faire cesser ; Qu'en statuant ainsi, alors que, n'ayant pas constaté que l'intéressé était un salarié protégé, elle ne pouvait décider qu'il y avait un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET AN…