Code du travail

Article R. 516-31 : texte et décisions associées – page 42

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Décisions associées581
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Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 516-31

581 décisions
493

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1991, 89-12.860

Cour de cassation

le conseiller Lecante, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société "Au Pique Assiette", de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Erel Restauration, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article R. 516-31, alinéa 2 du Code du travail ; Attendu que la société "Le Pique Assiette" a vendu à la société Erel Restauration (Erel) le 22 mars 1986 un fonds de commerce dans lequel était employé M. C... ; que celui-ci a été licencié par la société Erel qui lui a versé diverses sommes à titre d'indemnités ; que cette société a saisi le juge des référés prud'homal afin d'obtenir le remboursement par son vendeur des sommes versées à M. C...

494

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1991, 88-45.278

Cour de cassation

déjà reçu à titre d'indemnité légale de licenciement la somme de 4 005,35 francs, ne pouvait prétendre qu'à un complément de 5 817,13 francs ; que, dès lors, en accordant une provision d'un montant supérieur au montant non contestable de l'indemnité litigieuse, la formation de référé du conseil de prud'hommes a excédé ses pouvoirs en violation de l'article R. 516-31, alinéa 2, du Code du travail ; Mais attendu que le juge des référés ne prononce des condamnations pécuniaires qu'à titre provisionnel ; qu'ayant reconnu à Mme X...

495

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 1991, 90-43.713

Cour de cassation

, que l'employeur n'a jamais affirmé qu'il souhaitait appliquer un nouvel accord, mais a sollicité l'application de l'accord existant, les parties étant seulement en désaccord sur l'interprétation dudit accord ; que, dès lors, en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a tranché une question de fond et violé ainsi les articles R. 516-30 et R.

496

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 1991, 90-40.787

Cour de cassation

pas sérieusement contestable ; qu'en l'espèce, pour décider que l'obligation de verser les rappels de primes d'ancienneté n'était pas sérieusement contestable, le juge s'est appuyé sur l'existence d'un accord dont il a constaté, par ailleurs, qu'il était dénoncé ; qu'en statuant de la sorte, il n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article R.

497

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1990, 89-41.184

Cour de cassation

; qu'en énonçant que la prime de l'espèce a le caractère de fixité, quand il ressort du rapport des conseillers rapporteurs commis par lui que le montant de cette prime est fixé discrétionnairement par la société Enco Louis Raffalli, le conseil de prud'hommes, qui a tranché une contestation sérieuse, a exécédé les pouvoirs qu'il tenait de l'article R.

498

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1990, 89-43.163

Cour de cassation

Les dispositions de la convention collective des conseils juridiques prévoyant l'allocation de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par un employeur du fait de l'intervention directe ou indirecte d'un salarié, dans les 3 ans de la résiliation de son contrat de travail, pour un client dudit employeur, sans l'accord de celui-ci, ne s'opposent pas à ce que le juge, en application de l'article R. 516-31 du Code du travail, prescrive les mesures qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

500

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1990, 89-44.687

Cour de cassation

Le principe de compétence posé par l'article R. 516-31, alinéa 1er, du Code du travail étant général, la formation de référé du conseil de prud'hommes demeure compétente pour statuer sur une demande de provision dans les conditions qui y sont prévues alors même que le juge du principal a été saisi et que les parties ont été convoquées devant le bureau de conciliation.

502

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1990, 89-44.882

Cour de cassation

Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 5 du nouveau Code de procédure civile et les articles R. 516-30 et R. 516-31, 1er alinéa, du Code du travail ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que M.

Salaire / rémunérationCassation+1
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503

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 1990, 88-41.375

Cour de cassation

La cour d'appel qui relève qu'après avoir refusé d'exécuter un ordre qui s'avérait dangereux pour leur santé et pour leur vie, les salariés ont présenté une revendication professionnelle, à savoir l'obtention du bénéfice de la position chômage-intempéries, décide exactement que l'arrêt de travail qui s'en est suivi caractérise l'exercice par les salariés du droit de grève.

504

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 1990, 89-44.350

Cour de cassation

décidée le 18 mai 1988 par la caisse ne pouvait en aucun cas avoir eu pour cause les interdictions d'activités ordonnées, postérieurement, par le juge d'instruction le 27 juin 1988 ; que dès lors, en décidant que l'interdiction d'activité résultant des ordonnances du 27 juin 1988 justifiait, fût-ce apparemment, la suspension du salaire décidée par la caisse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article R.

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