Code du travail
Article R. 516-31 : texte et décisions associées – page 42
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Article R. 516-31
La formation de référé peut toujours prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, elle peut accorder une provision au créancier.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 516-31
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1991, 89-12.860
Cour de cassationle conseiller Lecante, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société "Au Pique Assiette", de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Erel Restauration, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article R. 516-31, alinéa 2 du Code du travail ; Attendu que la société "Le Pique Assiette" a vendu à la société Erel Restauration (Erel) le 22 mars 1986 un fonds de commerce dans lequel était employé M. C... ; que celui-ci a été licencié par la société Erel qui lui a versé diverses sommes à titre d'indemnités ; que cette société a saisi le juge des référés prud'homal afin d'obtenir le remboursement par son vendeur des sommes versées à M. C...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1991, 88-45.278
Cour de cassationdéjà reçu à titre d'indemnité légale de licenciement la somme de 4 005,35 francs, ne pouvait prétendre qu'à un complément de 5 817,13 francs ; que, dès lors, en accordant une provision d'un montant supérieur au montant non contestable de l'indemnité litigieuse, la formation de référé du conseil de prud'hommes a excédé ses pouvoirs en violation de l'article R. 516-31, alinéa 2, du Code du travail ; Mais attendu que le juge des référés ne prononce des condamnations pécuniaires qu'à titre provisionnel ; qu'ayant reconnu à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 1991, 90-43.713
Cour de cassation, que l'employeur n'a jamais affirmé qu'il souhaitait appliquer un nouvel accord, mais a sollicité l'application de l'accord existant, les parties étant seulement en désaccord sur l'interprétation dudit accord ; que, dès lors, en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a tranché une question de fond et violé ainsi les articles R. 516-30 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 1991, 90-40.787
Cour de cassationpas sérieusement contestable ; qu'en l'espèce, pour décider que l'obligation de verser les rappels de primes d'ancienneté n'était pas sérieusement contestable, le juge s'est appuyé sur l'existence d'un accord dont il a constaté, par ailleurs, qu'il était dénoncé ; qu'en statuant de la sorte, il n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1990, 89-41.184
Cour de cassation; qu'en énonçant que la prime de l'espèce a le caractère de fixité, quand il ressort du rapport des conseillers rapporteurs commis par lui que le montant de cette prime est fixé discrétionnairement par la société Enco Louis Raffalli, le conseil de prud'hommes, qui a tranché une contestation sérieuse, a exécédé les pouvoirs qu'il tenait de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1990, 89-43.163
Cour de cassationLes dispositions de la convention collective des conseils juridiques prévoyant l'allocation de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par un employeur du fait de l'intervention directe ou indirecte d'un salarié, dans les 3 ans de la résiliation de son contrat de travail, pour un client dudit employeur, sans l'accord de celui-ci, ne s'opposent pas à ce que le juge, en application de l'article R. 516-31 du Code du travail, prescrive les mesures qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1990, 87-42.539
Cour de cassationL'octroi d'une provision ou l'exécution d'une obligation dans le cas où l'obligation n'est pas contestable n'est pas subordonné à la constatation de l'urgence.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1990, 89-44.687
Cour de cassationLe principe de compétence posé par l'article R. 516-31, alinéa 1er, du Code du travail étant général, la formation de référé du conseil de prud'hommes demeure compétente pour statuer sur une demande de provision dans les conditions qui y sont prévues alors même que le juge du principal a été saisi et que les parties ont été convoquées devant le bureau de conciliation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1990, 88-44.268
Cour de cassationL'expiration du délai prévu à l'article L. 412-15 du Code du travail interdit la remise en cause, même par voie d'exception, de la validité de la désignation d'un délégué syndical.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1990, 89-44.882
Cour de cassationLaurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 5 du nouveau Code de procédure civile et les articles R. 516-30 et R. 516-31, 1er alinéa, du Code du travail ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 1990, 88-41.375
Cour de cassationLa cour d'appel qui relève qu'après avoir refusé d'exécuter un ordre qui s'avérait dangereux pour leur santé et pour leur vie, les salariés ont présenté une revendication professionnelle, à savoir l'obtention du bénéfice de la position chômage-intempéries, décide exactement que l'arrêt de travail qui s'en est suivi caractérise l'exercice par les salariés du droit de grève.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 1990, 89-44.350
Cour de cassationdécidée le 18 mai 1988 par la caisse ne pouvait en aucun cas avoir eu pour cause les interdictions d'activités ordonnées, postérieurement, par le juge d'instruction le 27 juin 1988 ; que dès lors, en décidant que l'interdiction d'activité résultant des ordonnances du 27 juin 1988 justifiait, fût-ce apparemment, la suspension du salaire décidée par la caisse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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