Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-12.860

Arrêt du 29 mai 1991Pourvoi n° 89-12.860

Non publiéLicenciementContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Qu'en statuant ainsi, alors que les sommes litigieuses correspondaient à une dette née à l'occasion de la rupture de contrat de travail du salarié intervenue après la modification dans la situation juridique de l'employeur et imputable au seul acquéreur du fonds, de sorte que l'existence de l'obligation alléguée était sérieusement contestable, la cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé.
  • Réponse: Attendu que pour faire droit à cette demande qu'elle a estimée "non sérieusement contestable"; la cour d'appel a retenu qu'en application de la clause susvisée et de l'article 122-12-1 du Code du travail le premier employeur est tenu de rembourser les sommes acquittées par le second.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 décembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée "Au Pique Assiette", dont le siège social est ..., agissant poursuites et diligences de son représentant légal actuellement en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1988 par la cour d'appel de Lyon (6ème chambre civile), au profit de la société Erel Restauration, dont le siège social est ..., prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 1991, où étaient présents : M. Saintoyant, conseiller le plus ancien faisant fonctions de

président, M. Lecante, conseiller rapporteur, MM. X..., G..., F..., Y..., A..., Pierre, conseillers, Mme B..., M. Z..., Mlle E..., M. D..., Mmes Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société "Au Pique Assiette", de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Erel Restauration, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article R. 516-31, alinéa 2 du Code du travail ;

Attendu que la société "Le Pique Assiette" a vendu à la société Erel Restauration (Erel) le 22 mars 1986 un fonds de commerce dans lequel était employé M. C... ; que celui-ci a été licencié par la société Erel qui lui a versé diverses sommes à titre d'indemnités ; que cette société a saisi le juge des référés prud'homal afin d'obtenir le remboursement par son vendeur des sommes versées à M. C... ; qu'elle a fait valoir qu'en application d'une clause du contrat de vente, le vendeur est tenu de "supporter sans aucune répétition à l'égard de l'acquéreur toutes les indemnités dues aux ouvriers et employés et ce jusqu'au jour de la prise de jouissance" ;

Attendu que pour faire droit à cette demande qu'elle a estimée "non sérieusement contestable"; la cour d'appel a retenu qu'en application de la clause susvisée et de l'article 122-12-1 du Code du travail le premier employeur est tenu de rembourser les sommes acquittées par le second ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les sommes litigieuses correspondaient à une dette née à l'occasion de la rupture de contrat de travail du salarié intervenue après la modification dans la situation juridique de l'employeur et imputable au seul

acquéreur du fonds, de sorte que l'existence de l'obligation alléguée était sérieusement contestable, la cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres

branches du moyen ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 décembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne la société Erel Restauration, envers la société "Au Pique Assiette", aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf mai mil neuf cent quatre vingt onze.

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Identifiants et source

Identifiant source
61372177cd580146773f3fbe

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372177cd580146773f3fbe.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 29 mai 1991.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.