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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1990, 89-44.687

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Congés payés • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
11/10/1990
Numéro d'affaire
89-44.687

Résumé

Le principe de compétence posé par l'article R. 516-31, alinéa 1er, du Code du travail étant général, la formation de référé du conseil de prud'hommes demeure compétente pour statuer sur une demande de provision dans les conditions qui y sont prévues alors même que le juge du principal a été saisi et que les parties ont été convoquées devant le bureau de conciliation.

Extrait

. Sur le moyen unique : Attendu, selon la procédure, que Mme X... a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes, le 4 août 1989, de demandes en paiement d'une indemnité de préavis, de congés payés sur préavis et d'une indemnité de licenciement, en précisant que d'autres demandes devaient être soumises au bureau de jugement le 28 septembre 1989 ; Attendu que la société Trénel fait grief à l'ordonnance attaquée (formation de référé du conseil de prud'hommes d'Annecy, 4 août 1989) d'avoir déclaré recevables les demandes de Mme X... et de l'avoir condamnée à payer, à titre provisoire, à la salariée des sommes à titre de complément de préavis et de congés payés sur préavis, alors, selon le moyen, que la demande de convocation devant la juridiction des référés avait été présentée le jour même de l'audience de conciliation ; qu'ainsi, les demandes formées en référé pouvaient l'être…