Code du travail

Article R. 516-31 : texte et décisions associées – page 41

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Décisions associées581
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 516-31

581 décisions
481

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1991, 90-44.036

Cour de cassation

Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il est énoncé dans la déclaration de pourvoi : Attendu que M. Y... fait grief à l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Basse-Terre, 27 mars 1990), qui l'a condamné à payer à sa salariée, Mlle X..., une certaine somme à titre provisionnel, d'avoir été rendue en violation des articles R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail "compte tenu des sérieuses contestations qui existent contre la demande de la salariée" ; Mais attendu que M. Y... ne précisant pas en quoi la demande en paiement de Mlle X... se heurtait à une contestation sérieuse, le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M.

482

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1991, 89-40.849

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi sans expliquer en quoi l'obligation de l'employeur de verser un complément de salaire n'était pas sérieusement contestable, alors qu'il était soutenu que Mlle X..., absente pour convenance personnelle, n'avait pas fourni de prestation de travail, le juge des référés prud'homal a privé sa décision de base légale au regard de l'article R.

483

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 1991, 90-41.185

Cour de cassation

Attendu que la société Rapidex SM fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 21 décembre 1989) d'avoir fait droit à cette demande, alors, d'une part, que, par jugement devenu définitif du 5 juillet 1989, le tribunal de commerce d'Angers ayant autorisé la cession du fonds de commerce de la société Rapidex SA avec la reprise de 42 salariés, à l'exclusion de MM. Y... et X..., viole l'article R.

484

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 1991, 90-41.564

Cour de cassation

Attendu que la société Sodima fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé cette décision du conseil de prud'hommes, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel a procédé à la recherche de la volonté des parties par une interprétation de la convention qui était contredite par l'employeur ; qu'en présence d'une telle contestation sérieuse, la cour d'appel a excédé sa compétence de juge des référés et violé l'article R. 516-31 du Code du travail, et alors que, d'autre part, en s'abstenant de répondre au moyen par lequel la société faisait valoir dans ses conclusions que, suivant l'attestation de M. X..., M. Y...

Préavis / indemnités de ruptureRejet+4
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485

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 1991, 88-43.601

Cour de cassation

Aucune modification, substantielle ou non, du contrat de travail d'un représentant du personnel ne peut lui être imposée et il appartient à l'employeur d'engager la procédure de licenciement et, par conséquent, de demander l'autorisation de l'inspecteur du Travail, en cas de refus par le salarié protégé de ladite modification. Le placement d'un salarié en position de chômage partiel constitue une modification de son contrat. Les représentants du personnel placés d'office en position de chômage partiel sont fondés à réclamer, en référé, une provision correspondant à leur perte de salaire.

486

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 1991, 88-44.980

Cour de cassation

mais s'était borné à soutenir que la rupture des relations contractuelles était intervenue d'un commun accord entre les parties, a relevé que M. Y... ne produisait aucun élément de preuve au soutien de cette allégation, qui était contestée par le salarié ; qu'elle a pu dès lors estimer que les demandes en paiement du salarié ne se heurtaient à aucune contestation sérieuse et, faisant application des dispositions de l'article R. 516-31, alinéa 2, du Code du travail, accorder à titre provisionnel à l'intéressé les sommes qu'il réclamait et dont les montants n'étaient pas contestés par l'employeur ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que M. Y... reproche en outre à la décision attaquée de l'avoir condamné à verser à M. X...

488

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 1991, 89-41.809

Cour de cassation

fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé cette décision de référé, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, il était constant que les parties s'opposaient, quant à la détermination de l'auteur de la rupture du contrat de travail de M. X... et que les juridictions de référé ont dû trancher cette question pour faire droit aux demandes du salarié, de sorte que manque de base légale au regard des dispositions de l'article R. 516-31 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui admet la compétence du juge des référés, aux motifs que l'obligation de l'employeur n'aurait pas été sérieusement contestable ; que, de surcroît, dans ses conclusions d'appel, l'employeur faisait valoir qu'"à aucun moment M. Y...

490

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 1991, 90-40.025

Cour de cassation

; Attendu que la société Concorde fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 21 décembre 1989) d'avoir, en refusant de constater l'existence d'une difficulté sérieuse, retenu sa compétence de juge statuant en matière de référé, ordonné la réintégration au sein de la société Concorde des deux représentants du personnel licenciés et de leur avoir accordé une somme à titre de provision sur salaires, alors, d'une part, qu'en vertu de l'article R.

491

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 1991, 90-41.248

Cour de cassation

122-12 du Code du travail et 62 et 63 de la loi du 25 janvier 1985, les juges d'appel n'ont pu rendre une décision qu'au prix de l'interprétation des dispositions de l'article 64 du décret du 27 décembre 1985 ; que dès lors, en retenant néanmoins sa compétence de juge statuant en matière de référé, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales et a violé l'article R.

492

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 1991, 88-44.937

Cour de cassation

Lecante, Boittiaux, conseillers, M. Laurent-Athalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article R. 516-31 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes de ce texte, la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; Attendu que, selon l'ordonnance de référé attaquée, Mlle X...

Salaire / rémunérationCassation+2
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