Code du travail
Article R. 516-31 : texte et décisions associées – page 40
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Article R. 516-31
La formation de référé peut toujours prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, elle peut accorder une provision au créancier.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 516-31
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 1992, 90-42.474
Cour de cassation; que dés lors qu'elle relevait que le plan de cession homologué par le tribunal comportait notamment la liste nominative des salariés de la société Florida Tubes qui étaient repris par la société Wavin et que M. X... ne figurait pas dans cette liste, la cour d'appel ne pouvait condamner la société Wavin à réintégrer M. X... en son sein et à lui payer des salaires et primes d'ancienneté sans violer les articles 62 et 64 de la loi du 25 janvier 1985 et L. 122-12 et R. 516-31 du Code du travail ; alors, de deuxième part, que la cour d'appel, qui se borne à relever que la société Wavin a "accepté" M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1992, 90-41.758
Cour de cassation; D'où il suit que le premier moyen et la première branche du deuxième moyen manquent en fait et que la seconde branche du troisième moyen et le quatrième moyen en ce qu'ils visent les motifs de la référence surabondante à l'article L. 135-4 du Code du travail ne peuvent être accueillis ; Mais sur la seconde branche du deuxième moyen et la première branche du troisième moyen réunies : Vu l'article R. 516-31 du Code du travail ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que Mmes H...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1992, 89-43.149
Cour de cassationouvriers de la presse quotidienne régionale, de préférence au mode de calcul résultant de l'usage ; qu'en énonçant au contraire que l'usage devait prévaloir pour le calcul du treizième mois, le conseil de prud'hommes a tranché une contestation sérieuse sur l'application de l'usage et a par là même excédé ses pouvoirs en violation des articles R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail ; alors que, d'autre part, aux termes de l'article 6 G de la convention collective des ouvriers de la presse régionale, le treizième mois est égal au douzième du montant du salaire annuel ; qu'en l'espèce le conseil de prud'hommes s'est fondé sur le mode de calcul du treizième mois résultant d'un usage dans l'entreprise motif pris de ce que "cet avantage social...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1992, 89-43.150
Cour de cassationouvriers de la presse quotidienne régionale, de préférence au mode de calcul résultant de l'usage ; qu'en énonçant au contraire que l'usage devait prévaloir pour le calcul du treizième mois, le conseil de prud'hommes a tranché une contestation sérieuse sur l'application de l'usage et a par là même excédé ses pouvoirs en violation des articles R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail ; alors que, d'autre part, aux termes de l'article 6 G de la convention collective des ouvriers de la presse régionale, le treizième mois est égal au douzième du montant du salaire annuel ; qu'en l'espèce le conseil de prud'hommes s'est fondé sur le mode de calcul du treizième mois résultant d'un usage dans l'entreprise motif pris de ce que "cet avantage social...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1992, 89-44.166
Cour de cassationL'article L. 144-1 du Code du travail qui, sous réserve des exceptions qu'il énonce, interdit la compensation au profit des employeurs entre le montant des salaires dus par eux à leurs salariés et les sommes qui leur sont dues à eux-mêmes pour fournitures, ne s'oppose pas à une retenue sur salaires pour absences.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1992, 88-42.965
Cour de cassationLa formation de référé demeure compétente pour statuer sur une demande de provision dans les conditions qui sont prévues par l'article R. 516-31 du Code du travail, alors même que les parties ont été convoquées devant le bureau de conciliation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1992, 91-40.289
Cour de cassationPicca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Radio Nostalgie reproche à l'arrêt attaqué rendu en matière de référé (Metz, 7 novembre 1990) de lui avoir ordonné de délivrer à son ancienne salariée, Mme X..., une attestation, destinée à l'ASSEDIC, comportant la mention "licenciement", alors, selon le pourvoi, qu'il résulte des articles R. 516-30 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1992, 90-45.342
Cour de cassationune provision au demandeur que dans le cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; qu'ainsi la formation des référés ne pouvait appliquer une convention collective dont l'employeur contestait sérieusement qu'il entrait dans le champ d'application professionnel de celle-ci ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, elle a violé l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 1992, 88-41.558
Cour de cassationsans caractériser l'absence de contestation sérieuse sur la réalité de la suppression du poste ou sur l'équivalence d'emploi, soulevée par la Régie Renault, ni, en toute hypothèse, caractériser l'illiceité du trouble manifeste qu'elle devait faire cesser, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles R. 516-30 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1992, 88-42.883
Cour de cassationDorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 1991, 89-45.739
Cour de cassation; que, pour admettre comme évidence qu'il existait un trouble manifestement illicite justifiant la compétence du juge des référés, la cour d'appel a énoncé que les sociétés DACF et Cabinet Comptable de l'Est étaient deux cabinets de comptabilité ; qu'en fondant sa décision sur un tel motif, la cour d'appel a statué sur le fond du litige et excédé la compétence qu'elle s'était elle-même reconnue, violant ainsi les articles R. 516-30 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1991, 89-40.424
Cour de cassationla cessation de leurs relations, que M. X... a saisi en référé la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses sommes au titre de son contrat de travail et de la rupture de celui-ci ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le juge des référés incompétent pour connaître des demandes formées alors que, selon le pourvoi, d'une part, l'article R.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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