Code du travail

Article R. 516-31 : texte et décisions associées – page 40

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Décisions associées581
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 516-31

581 décisions
469

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 1992, 90-42.474

Cour de cassation

; que dés lors qu'elle relevait que le plan de cession homologué par le tribunal comportait notamment la liste nominative des salariés de la société Florida Tubes qui étaient repris par la société Wavin et que M. X... ne figurait pas dans cette liste, la cour d'appel ne pouvait condamner la société Wavin à réintégrer M. X... en son sein et à lui payer des salaires et primes d'ancienneté sans violer les articles 62 et 64 de la loi du 25 janvier 1985 et L. 122-12 et R. 516-31 du Code du travail ; alors, de deuxième part, que la cour d'appel, qui se borne à relever que la société Wavin a "accepté" M. X...

470

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1992, 90-41.758

Cour de cassation

; D'où il suit que le premier moyen et la première branche du deuxième moyen manquent en fait et que la seconde branche du troisième moyen et le quatrième moyen en ce qu'ils visent les motifs de la référence surabondante à l'article L. 135-4 du Code du travail ne peuvent être accueillis ; Mais sur la seconde branche du deuxième moyen et la première branche du troisième moyen réunies : Vu l'article R. 516-31 du Code du travail ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que Mmes H...

Salaire / rémunérationCassation+3
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471

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1992, 89-43.149

Cour de cassation

ouvriers de la presse quotidienne régionale, de préférence au mode de calcul résultant de l'usage ; qu'en énonçant au contraire que l'usage devait prévaloir pour le calcul du treizième mois, le conseil de prud'hommes a tranché une contestation sérieuse sur l'application de l'usage et a par là même excédé ses pouvoirs en violation des articles R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail ; alors que, d'autre part, aux termes de l'article 6 G de la convention collective des ouvriers de la presse régionale, le treizième mois est égal au douzième du montant du salaire annuel ; qu'en l'espèce le conseil de prud'hommes s'est fondé sur le mode de calcul du treizième mois résultant d'un usage dans l'entreprise motif pris de ce que "cet avantage social...

472

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1992, 89-43.150

Cour de cassation

ouvriers de la presse quotidienne régionale, de préférence au mode de calcul résultant de l'usage ; qu'en énonçant au contraire que l'usage devait prévaloir pour le calcul du treizième mois, le conseil de prud'hommes a tranché une contestation sérieuse sur l'application de l'usage et a par là même excédé ses pouvoirs en violation des articles R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail ; alors que, d'autre part, aux termes de l'article 6 G de la convention collective des ouvriers de la presse régionale, le treizième mois est égal au douzième du montant du salaire annuel ; qu'en l'espèce le conseil de prud'hommes s'est fondé sur le mode de calcul du treizième mois résultant d'un usage dans l'entreprise motif pris de ce que "cet avantage social...

475

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1992, 91-40.289

Cour de cassation

Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Radio Nostalgie reproche à l'arrêt attaqué rendu en matière de référé (Metz, 7 novembre 1990) de lui avoir ordonné de délivrer à son ancienne salariée, Mme X..., une attestation, destinée à l'ASSEDIC, comportant la mention "licenciement", alors, selon le pourvoi, qu'il résulte des articles R. 516-30 et R.

476

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1992, 90-45.342

Cour de cassation

une provision au demandeur que dans le cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; qu'ainsi la formation des référés ne pouvait appliquer une convention collective dont l'employeur contestait sérieusement qu'il entrait dans le champ d'application professionnel de celle-ci ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, elle a violé l'article R.

477

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 1992, 88-41.558

Cour de cassation

sans caractériser l'absence de contestation sérieuse sur la réalité de la suppression du poste ou sur l'équivalence d'emploi, soulevée par la Régie Renault, ni, en toute hypothèse, caractériser l'illiceité du trouble manifeste qu'elle devait faire cesser, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles R. 516-30 et R.

478

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1992, 88-42.883

Cour de cassation

Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article R.

Salaire / rémunérationCassation+1
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479

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 1991, 89-45.739

Cour de cassation

; que, pour admettre comme évidence qu'il existait un trouble manifestement illicite justifiant la compétence du juge des référés, la cour d'appel a énoncé que les sociétés DACF et Cabinet Comptable de l'Est étaient deux cabinets de comptabilité ; qu'en fondant sa décision sur un tel motif, la cour d'appel a statué sur le fond du litige et excédé la compétence qu'elle s'était elle-même reconnue, violant ainsi les articles R. 516-30 et R.

480

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1991, 89-40.424

Cour de cassation

la cessation de leurs relations, que M. X... a saisi en référé la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses sommes au titre de son contrat de travail et de la rupture de celui-ci ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le juge des référés incompétent pour connaître des demandes formées alors que, selon le pourvoi, d'une part, l'article R.

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