Code du travail

Article R. 516-31 : texte et décisions associées – page 39

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Décisions associées581
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 516-31

581 décisions
457

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1993, 90-44.202

Cour de cassation

Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Roger, avocat de la CPAM de Mulhouse, de Me Blanc, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-4, L. 122-14-13, alinéa 3, et R.

458

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1993, 92-40.097

Cour de cassation

Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur conseillers référendaires, M. Picca, avocat général Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, lesobservations de Me Delvolvé, avocat de la sociétéCourserant, les conclusions de M. Picca, avocat général, etaprès en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche : Vu l'article R. 516-31, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu qu'en application de ce texte, la formation deréféré du conseil de prud'hommes ne peut accorder uneprovision au créancier ou ordonner l'exécution d'uneobligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire, quedans le cas où l'obligation n'est pas sérieusementcontestable ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

459

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1993, 90-40.890

Cour de cassation

de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Firminy, 6 novembre 1989) de lui avoir ordonné de payer à M. Y... des sommes à titre de provision sur salaires et de provision sur congés payés, alors, selon le pourvoi, que, par application des dispositions des articles R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail, l'octroi d'une provision n'est possible que si l'existence de l'obligation n'est pas contestée, qu'il y a contestation sérieuse lorsque l'examen de la demande appelle nécessairement une appréciation sur l'existence des droits invoqués et que tel était bien le cas en l'espèce, M. X... ayant contesté l'existence d'un contrat de travail l'ayant lié à M. Y...

460

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1993, 90-40.889

Cour de cassation

de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... fait grief à l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Firminy, 6 novembre 1989) de lui avoir ordonné de payer à M. X... des sommes à titre de provision sur salaires et de provision sur congés-payés, alors, selon le pourvoi, que par application des dispositions des articles R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail, l'octroi d'une provision n'est possible que si l'existence de l'obligation n'est pas contestée, qu'il y a contestation sérieuse lorsque l'examen de la demande appelle nécessairement une appréciation sur l'existence des droits invoqués et que tel était bien le cas en l'espèce, M. Y... ayant contesté l'existence d'un contrat de travail l'ayant lié à M. X...

461

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1993, 90-44.445

Cour de cassation

de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat de M. C..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la SNC Continent, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 425-1 et R. 516-31 du Code du travail ; Attendu, selon la procédure, que M.

462

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1993, 90-41.665

Cour de cassation

L'exercice du droit de grève, dès l'instant qu'aucun abus n'a été allégué, ne peut donner lieu de la part de l'employeur qu'à un abattement de salaire proportionnel à la durée de l'arrêt de travail. Ainsi a violé le texte des articles L. 521-1 et R. 516-31 du Code du travail, la cour d'appel qui a rejeté en référé une demande tendant au paiement, à titre provisoire, de salaire retenu au-delà du temps de la grève, non sérieusement contestable.

Salaire / rémunérationCassation+2
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463

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1992, 89-44.502

Cour de cassation

et avait très bien pu être de la main d'une personne de confiance de M. Z..., et que si Françoise A... avait tenté de frauder les droits de son employeur, elle n'aurait pas manqué de s'inscrire à l'IPSA dans la foulée, puisqu'il s'agissait là d'une obligation découlant de l'affiliation à la CRICA ; et alors, d'autre part, que manque de base légale au regard des dispositions de l'article R.

Accord collectif / convention collectiveRejet
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464

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1992, 90-44.464

Cour de cassation

; que, dès lors qu'en l'espèce le contrat ne prévoyait le paiement au salarié d'une indemnité compensatrice de l'interdiction de non-concurrence "qu'à condition qu'il soit prouvé qu'il a refusé une offre ferme équivalente à la position qu'il occupait au jour de son départ", le juge des référés qui écarte cette clause comme abusive et omet de vérifier que le refus par le salarié d'une "offre ferme et équivalente à la position qu'il occupait" était établi, a violé l'article R.

465

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1992, 90-45.912

Cour de cassation

A..., Z... C... de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de Me Foussard, avocat de la société JMB, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article R. 516-31 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, statuant en matière de référé, qu'à la suite d'un arrêt pour maladie, M.

Salaire / rémunérationCassation+2
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466

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1992, 90-42.477

Cour de cassation

412-19 du Code du travail ; alors, en outre, qu'en statuant comme elle l'a fait sans même s'expliquer sur les conditions de la réintégration et sans rechercher si son caractère fictif n'était pas en lui-même de nature à exclure tout trouble manifestement illicite, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 412-19, L. 436-3 et R.

467

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 1992, 90-45.106

Cour de cassation

Les clauses du contrat de travail ne pouvant prévaloir sur les dispositions protectrices prévues par la loi en faveur des salariés protégés, aucun changement de lieu de travail ne peut être imposé à un tel salarié sans l'accord de ce dernier. En cas de refus, il appartient à l'employeur de demander l'autorisation de licenciement à l'inspecteur du Travail.

468

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 1992, 91-41.303

Cour de cassation

Saintoyant, Lecante, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, Pierre, Boubli, conseillers, Mme Beraudo, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Vu l'article R. 516-31 du Code du travail ; Attendu que M.

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