Code du travail

Article R. 516-31 : texte et décisions associées – page 38

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Décisions associées581
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 516-31

581 décisions
445

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1994, 92-42.912

Cour de cassation

travail liant la société Wilson France à M. X..., s'est déterminée par le fait qu'aucune contestation sérieuse n'interdisait cette mesure, mais qui n'a pas constaté l'urgence justifiant de prendre cette mesure, a, en statuant ainsi, privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées ; alors que, d'autre part, par application des articles R.

446

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1994, 90-43.105

Cour de cassation

et de novembre 1989 ainsi que le refus d'indemnisation de l'ASSEDIC pour ces deux mois, que l'urgence était ainsi établie, différentes relances ayant été faites par le salarié en janvier et février 1990, ainsi que par une lettre du 2 mars, qu'ainsi la décision méconnaît les articles 808 et 809 du nouveau Code de procédure civile ainsi que R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail ; Mais attendu que l'ordonnance attaquée n'encourt pas les griefs du moyen ; Que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Martin, envers l'entreprise David X... distribution, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

447

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1994, 89-44.657

Cour de cassation

et I... et MM. XX..., XW..., Y... et Z... ; Mais attendu que la cour d'appel a rejeté la demande des sept salariés susnommés au motif qu'il y avait une contestation sérieuse ; que le moyen, en sa première branche, est inopérant ; Mais sur le quatrième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, et le cinquième moyen, réunis : Vu l'article R. 516-31 du Code du travail ; Attendu que, pour condamner la société GSF Concorde à établir pour Mmes H..., J..., M..., R..., S..., T..., U..., V..., F..., K... et Q... et pour MM. B... et P...

448

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1994, 90-44.463

Cour de cassation

sorte que méconnait les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui retient qu'il existait une contestation sérieuse sur la définition du territoire où doit s'exercer l'interdiction imposée au salariée ; que, de ce fait, l'arrêt attaqué a aussi violé les dispositions des articles R. 516-30 et R. 516-31, alinéa 2, du Code du travail ; et alors, d'autre part, que, subsidiairement, l'article R.

449

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1993, 91-43.938

Cour de cassation

celle qu'il aurait perçue si ses heures de délégation lui avaient été réglées ; que le point de savoir si l'intéressé était en droit de réclamer le paiement d'heures de délégation en sus de la rémunération minimale mensuelle, constituait une contestation sérieuse que la formation de référé du conseil des prud'hommes ne pouvait trancher sans violer l'article R. 516-31 du Code du travail ; et alors que, de deuxième part, et en tout état de cause, saisi d'une telle contestation, le conseil de prud'hommes ne pouvait se borner à affirmer que même le cas de chômage technique ne peut empêcher M. X...

450

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1993, 91-45.084

Cour de cassation

Merlin, Brissier, Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article R 516-31, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu, selon l'ordonnance de référé attaquée, que Mme X... au service de Mme Y... a été en arrêt de travail pour maladie, à partir du 3 octobre 1990 ; qu'à la suite de la notification faite à la salariée par la caisse primaire d'assurance maladie de la suspension du versement des indemnités journalières après le 14 juillet 1991, Mme X...

Salaire / rémunérationCassation+3
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451

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1993, 91-44.990

Cour de cassation

; alors que, d'autre part, équivaut à une contestation sérieuse le fait de trancher une question de fond pour justifier la mesure sollicitée et qu'en condamnant M. X... à payer à Mme Z... la somme de 16 083 francs après avoir ordonné la compensation entre les créances réciproques des parties, ce qui suppose qu'elle ait apprécié le caractère certain, liquide et exigible, l'ordonnance a violé les textes susvisés ; Mais attendu que, d'une part, l'article R.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+3
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452

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1993, 92-41.081

Cour de cassation

Saintoyant, Lecante, Boittiaux, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Beraudo, M. Bonnet, Mme Bignon, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article R. 516-31, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu que, pour condamner l'association Notre Dame et la Mer à payer à M. X... trois mois de salaire, l'ordonnance de référé attaquée s'est bornée à relever que M. X...

Salaire / rémunérationCassation+1
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453

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 1993, 91-45.053

Cour de cassation

des seules opinions politiques exprimées par le salarié, à défaut de trouble causé par son comportement ; qu'en refusant de considérer comme nul un licenciement prononcé au seul motif d'un manquement à une obligation de réserve et de discrétion, alors qu'aucun trouble n'était allégué ni encore moins établi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-45 et R.

454

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 1993, 92-41.152

Cour de cassation

Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bèque, Carmet, conseillers, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 472 du nouveau Code de procédure civile et R. 516-31 du Code du travail ; Attendu que, statuant sur une demande formée par M. X...

455

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1993, 92-40.230

Cour de cassation

Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article R. 516-31, alinéa 2, du Code du travail, ensemble l'article L. 117-17 du même code ; Attendu que M. X..., qui employait M. Y... en qualité d'apprenti, en vertu d'un contrat d'une durée de deux ans à partir d'octobre 1990, a notifié à celui-ci, le 31 juillet 1991, que son contrat était suspendu pour faute grave ; que M.

Faute graveRésiliation judiciaire+2
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456

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1993, 91-45.223

Cour de cassation

Y... et du syndicat unifié du personnel des caisses d'épargne et de prévoyance, de Me Ricard, avocat de la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Alès Lozère, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 412-18, L. 424-1 et L. 434-1 du Code du travail, ensemble l'article R.

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