Code du travail
Article R. 516-31 : texte et décisions associées – page 37
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Article R. 516-31
La formation de référé peut toujours prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, elle peut accorder une provision au créancier.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 516-31
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1994, 91-43.623
Cour de cassation; alors, selon le moyen, que d'une part, le juge des référés ne peut ordonner sous astreinte le respect d'une clause contractuelle sans préalablement s'assurer, dès lors que le défendeur le demande, que cette clause est licite ; qu'à défaut et sous le couvert de mettre fin à une situation illicite, le juge des référés risquerait au contraire de provoquer par sa décision, l'apparition d'une situation illicite ; d'où il suit que l'arrêt a été rendu en violation de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 1994, 93-41.521
Cour de cassationAttendu qu'il fait grief à la cour d'appel d'avoir rejeté ces demandes, alors, selon le moyen, que la RATP ayant déposé des pièces après la clôture, la cour d'appel devait réouvrir les débats pour permettre à M. X... de conclure ; alors que, en outre, il y avait "trouble grave, illégal, actuel" en ce que les obligations nées du contrat n'avaient pas été respectées ; et alors que, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 1994, 91-43.936
Cour de cassation, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Béraudo, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société hôtelière Lutetia Concorde, les conclusions de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 1994, 91-43.935
Cour de cassation, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Beraudo, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société hôtelière Lutetia Concorde, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1994, 93-40.020
Cour de cassationAttendu que l'association fait grief au conseil de prud'hommes d'avoir accueilli ces demandes alors qu'il avait constaté, au vu des pièces produites par l'association, qu'il existait une contestation sérieuse sur la réalité du travail effectué pour cette période par Mlle X... au sein du centre culturel ; qu'en ne se déclarant pas dès lors incompétent, le conseil de prud'hommes a violé les articles R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail ; Mais attendu que contrairement aux énonciations du moyen, le conseil de prud'hommes a constaté que Melle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1994, 92-40.738
Cour de cassationIl appartient à l'employeur, nonobstant la constatation de l'inaptitude et de l'impossibilité de reclassement d'un salarié protégé, de maintenir ce dernier à l'effectif de l'entreprise dans l'attente de l'obtention de la décision de l'autorité administrative.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 1994, 90-45.687
Cour de cassation, "l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit" ; qu'il en résulte qu'en vertu de cet effet dévolutif, la cour d'appel, saisie de l'appel d'une ordonnance du juge des référés, ne peut statuer que dans les limites de la compétence de celui-ci ; que si, en vertu de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1994, 92-41.106
Cour de cassation'employeur et non ses créances propres, pour obtenir paiement du solde débiteur clôturé ; qu'en refusant le principe d'une compensation, devant porter sur la totalité des avances consenties et inscrites au compte, l'ordonnance attaquée n'a dénié le sérieux de la contestation soulevée par la CRCAM qu'au prix d'une violation des articles L. 144-2, L. 145-1 et R. 516-31 du Code du travail ; alors que, d'autre part, à supposer que la règle du dixième, posée par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1994, 92-43.557
Cour de cassationde référé est une décision provisoire rendue dans les cas où la loi confère à un juge qui n'est pas saisi du principal le pouvoir d'ordonner immédiatement les mesures nécessaires et qu'il lui appartenait dès lors de se déclarer incompétent après avoir constaté la saisine du juge du fond ; Mais attendu que le principe de compétence posé par l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1994, 92-40.730
Cour de cassation; alors, enfin, que la formation de référé ne peut accorder une provision qu'à la condition que l'existence de l'obligation ne soit pas sérieusement contestable, de sorte que l'ordonnance attaquée, en condamnant l'employeur à payer une provision correspondant au montant des salaires pendant la durée de la mise à pied, bien que le salarié ait été licencié pour faute grave, a violé les articles R. 516-30 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1994, 91-45.200
Cour de cassation; qu'en estimant que ne serait pas sérieusement contestable la demande de M. Y..., en raison de ce que M. X... aurait dû, préalablement à la modification du contrat de travail, demander l'autorisation de l'Inspection du Travail, sans constater que cette modification aurait présenté un caractère substantiel, la formation de référé a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 412-18 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1994, 91-40.425
Cour de cassationdans son emploi ne peut être que proposée par les juges du fond et qu'une telle demande excède les pouvoirs du juge des référés ; qu'en retenant sa compétence pour statuer sur une demande en réintégration faisant suite à un licenciement pour faute lourde dont la réalité était contestée par les salariés, la cour d'appel a violé les articles R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail ; alors que, d'autre part, le droit de grève ne permet pas de porter atteinte à la liberté du travail ; qu'une telle atteinte constitue une faute lourde ; qu'en écartant cette notion de faute lourde à la charge des salariés grévistes, la cour d'appel a violé l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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