Code du travail

Article R. 516-31 : texte et décisions associées – page 37

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Décisions associées581
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 516-31

581 décisions
433

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1994, 91-43.623

Cour de cassation

; alors, selon le moyen, que d'une part, le juge des référés ne peut ordonner sous astreinte le respect d'une clause contractuelle sans préalablement s'assurer, dès lors que le défendeur le demande, que cette clause est licite ; qu'à défaut et sous le couvert de mettre fin à une situation illicite, le juge des référés risquerait au contraire de provoquer par sa décision, l'apparition d'une situation illicite ; d'où il suit que l'arrêt a été rendu en violation de l'article R.

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434

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 1994, 93-41.521

Cour de cassation

Attendu qu'il fait grief à la cour d'appel d'avoir rejeté ces demandes, alors, selon le moyen, que la RATP ayant déposé des pièces après la clôture, la cour d'appel devait réouvrir les débats pour permettre à M. X... de conclure ; alors que, en outre, il y avait "trouble grave, illégal, actuel" en ce que les obligations nées du contrat n'avaient pas été respectées ; et alors que, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles R.

436

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 1994, 91-43.935

Cour de cassation

, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Beraudo, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société hôtelière Lutetia Concorde, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article R.

437

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1994, 93-40.020

Cour de cassation

Attendu que l'association fait grief au conseil de prud'hommes d'avoir accueilli ces demandes alors qu'il avait constaté, au vu des pièces produites par l'association, qu'il existait une contestation sérieuse sur la réalité du travail effectué pour cette période par Mlle X... au sein du centre culturel ; qu'en ne se déclarant pas dès lors incompétent, le conseil de prud'hommes a violé les articles R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail ; Mais attendu que contrairement aux énonciations du moyen, le conseil de prud'hommes a constaté que Melle X...

439

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 1994, 90-45.687

Cour de cassation

, "l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit" ; qu'il en résulte qu'en vertu de cet effet dévolutif, la cour d'appel, saisie de l'appel d'une ordonnance du juge des référés, ne peut statuer que dans les limites de la compétence de celui-ci ; que si, en vertu de l'article R.

440

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1994, 92-41.106

Cour de cassation

'employeur et non ses créances propres, pour obtenir paiement du solde débiteur clôturé ; qu'en refusant le principe d'une compensation, devant porter sur la totalité des avances consenties et inscrites au compte, l'ordonnance attaquée n'a dénié le sérieux de la contestation soulevée par la CRCAM qu'au prix d'une violation des articles L. 144-2, L. 145-1 et R. 516-31 du Code du travail ; alors que, d'autre part, à supposer que la règle du dixième, posée par l'article L.

441

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1994, 92-43.557

Cour de cassation

de référé est une décision provisoire rendue dans les cas où la loi confère à un juge qui n'est pas saisi du principal le pouvoir d'ordonner immédiatement les mesures nécessaires et qu'il lui appartenait dès lors de se déclarer incompétent après avoir constaté la saisine du juge du fond ; Mais attendu que le principe de compétence posé par l'article R.

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442

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1994, 92-40.730

Cour de cassation

; alors, enfin, que la formation de référé ne peut accorder une provision qu'à la condition que l'existence de l'obligation ne soit pas sérieusement contestable, de sorte que l'ordonnance attaquée, en condamnant l'employeur à payer une provision correspondant au montant des salaires pendant la durée de la mise à pied, bien que le salarié ait été licencié pour faute grave, a violé les articles R. 516-30 et R.

443

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1994, 91-45.200

Cour de cassation

; qu'en estimant que ne serait pas sérieusement contestable la demande de M. Y..., en raison de ce que M. X... aurait dû, préalablement à la modification du contrat de travail, demander l'autorisation de l'Inspection du Travail, sans constater que cette modification aurait présenté un caractère substantiel, la formation de référé a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 412-18 et R.

444

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1994, 91-40.425

Cour de cassation

dans son emploi ne peut être que proposée par les juges du fond et qu'une telle demande excède les pouvoirs du juge des référés ; qu'en retenant sa compétence pour statuer sur une demande en réintégration faisant suite à un licenciement pour faute lourde dont la réalité était contestée par les salariés, la cour d'appel a violé les articles R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail ; alors que, d'autre part, le droit de grève ne permet pas de porter atteinte à la liberté du travail ; qu'une telle atteinte constitue une faute lourde ; qu'en écartant cette notion de faute lourde à la charge des salariés grévistes, la cour d'appel a violé l'article L.

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