Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-43.623

Arrêt du 22 juin 1994Pourvoi n° 91-43.623

Non publiéPréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travail
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Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: Rejet.

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  1. Démission faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Didier X..., demeurant ... (Haut-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1991 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de la société anonyme ECCO, société de travail temporaire, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 1994, où étaient présents :

M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Y..., MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société ECCO, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 30 mai 1991), M. X... a été engagé, le 1er avril 1986, par la société de travail temporaire "ECCO" en qualité de chef de l'agence "Mulhouse Industrie" ; qu'il a donné sa démission le 8 janvier 1990 ; qu'il a été dispensé d'exécuter le préavis à compter du 5 mars 1990 ; que son contrat de travail comportait une clause de non-concurrence qui lui interdisait pendant deux ans de travailler pour une société concurrente établie dans le département du Haut-Rhin et dans les départements limitrophes ; qu'il est entré le 1er avril 1990 au service de la société de travail temporaire TMI, comme chef d'agence de son établissement de Mulhouse ; que la société ECCO l'a attrait devant la juridiction prud'homale statuant en formation de référé ;

qu'il a prétendu que la clause de non-concurrence était nulle comme ne prévoyant pas la contrepartie financière imposée par l'article 74 du Code de commerce local ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de lui avoir enjoint, sous astreinte, de cesser son activité au sein de la société TMI ; alors, selon le moyen, que d'une part, le juge des référés ne peut ordonner sous astreinte le respect d'une clause contractuelle sans préalablement s'assurer, dès lors que le défendeur le demande, que cette clause est licite ; qu'à défaut et sous le couvert de mettre fin à une situation illicite, le juge des référés risquerait au contraire de provoquer par sa décision, l'apparition d'une situation illicite ; d'où il suit que l'arrêt a été rendu en violation de l'article R. 516-31 du Code du travail ;

et alors que, d'autre part, le juge des référés ne peut enjoindre à une partie d'exécuter une clause contractuelle, dès lors qu'elle met en cause une liberté individuelle telle que la liberté de travail, sans s'assurer de la licéité de la clause, dès lors qu'elle est contestée, d'où il suit que l'arrêt attaqué a violé le texte susvisé ;

Mais attendu qu'ayant relevé contrairement aux allégations du moyen que la clause de non-concurrence n'était pas nulle parce que M. X... ne pouvait se prévaloir de la qualité de commis au sens de l'article 74 du Code de commerce local, la cour d'appel a décidé à bon droit que la violation de la clause constituait un trouble manifestement illicite dont elle a ordonné la cessation ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la société ECCO, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetPréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailCDD / intérimClause de non-concurrence

Identifiants et source

Identifiant source
61372656cd58014677424c59

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372656cd58014677424c59.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 juin 1994.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.