Code du travail
Article R. 516-31 : texte et décisions associées – page 36
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Article R. 516-31
La formation de référé peut toujours prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, elle peut accorder une provision au créancier.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 516-31
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 1995, 93-43.950
Cour de cassationFerrieu, Desjardins, conseillers, Melle Sant, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de Me Choucroy, avocat de la société SATHEL "Casino de Lion Vert", les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1995, 93-42.090
Cour de cassationune affaire en octobre, point sur lequel le conseil de prud'hommes ne s'est pas expliqué ; qu'en tout état de cause, l'attitude de chacune des parties, postérieurement au 5 octobre 1992, faisait difficulté, et les courriers méritaient d'être interprétés, toutes choses qui excluaient la compétence du juge des référés ; qu'ainsi, les dispositions de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1995, 90-41.257
Cour de cassationavaient la possibilité à titre occasionnel d'avoir des activités similaires à celles de la DACF, sans rechercher si les activités qu'ils exerçaient effectivement étaient bien concurrentes de celles que la DACF pouvait exercer de façon licite alors qu'ils en étaient les salariés, les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1994, 93-42.477
Cour de cassationstipulée dans leur contrat de travail conclu avec la société Altec Ego et prévoyant son application "quelles que soient la cause de la cessation des relations de travail et la partie qui en aura l'initiative" ; Attendu que, pour se déclarer incompétente pour connaître du litige, la cour d'appel, statuant en matière de référé sur le fondement de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1994, 91-40.494
Cour de cassationl'article L. 122-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la détermination de l'étendue exacte des obligations des parties constitue une contestation sérieuse qui échappe à la compétence du juge des référés prud'hommal ; que, la cour d'appel, en accordant une provision aux salariés dont les droits étaient contestés, a violé les articles R. 516-30 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1994, 90-46.105
Cour de cassationstipulée dans leur contrat de travail conclu avec la société Altec Ego et prévoyant son application "quelles que soient la cause de la cessation des relations de travail et la partie qui en aura l'initiative" ; Attendu que, pour se déclarer incompétente pour connaître du litige, la cour d'appel, statuant en matière de référé sur le fondement de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 1994, 93-42.399
Cour de cassationLecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire, rapporteur, MM. X..., Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article R. 516-31, alinéa 2 du Code du travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1994, 90-42.228
Cour de cassationde son absence et d'une éventuelle possibilité de reprise du travail, ne mettait pas l'imputabilité de la rupture à la charge du salarié, rendait sérieusement contestable l'obligation à l'exécution de laquelle la société Transports Pelissier a été condamnée ; d'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé l'article R. 516-31 du Code du travail ; alors, d'autre part, que le conseil de prud'hommes n'a pas constaté, d'abord, que M. Martin aurait effectivement fourni, du 11 décembre 1989 au 28 février 1990, une prestation de travail constituant la contrepartie du salaire que la société Transports Pelissier a été condamnée à lui payer, ensuite, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1994, 93-41.950
Cour de cassationde la procédure de licenciement, de sorte que la désignation se trouvait purgée de tout vice sans que les employeurs successifs pussent exciper ultérieurement d'une prétendue irrégularité, comme l'avait fait valoir l'exposant dans ses conclusions d'appel, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et, par suite, a violé les articles L. 412-15, R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en relevant l'existence d'une contestation sérieuse, par voie d'affirmation générale tirée d'une prétendue qualité d'employeur incompatible avec celle de salarié protégé, sans s'expliquer sur la dualité légale des fonctions de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1994, 93-40.843
Cour de cassationsur le fondement de ce texte ; Mais attendu que la cour d'appel a jugé à bon droit qu'en renvoyant aux dispositions de l'article L. 511-1 du Code du travail, l'article L. 321-6 vise les attributions de la juridiction prud'homale en général, tant au fond qu'en référé ; Que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article R. 516-31, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu que pour condamner la société à payer à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1994, 93-41.872
Cour de cassationAragon-Brunet, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat d'EDF-GDF, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis : Vu l'article R. 516-31, alinéa 2, du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'ordonnance de référé attaquée, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1994, 93-42.052
Cour de cassationd'urgence pour ordonner toute mesure qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, ou que justifie l'existence d'un différend, soit en présence d'une contestation sérieuse la nécessité de prévenir un dommage imminent ou de faire cesser un trouble manifestement illicite ; que viole les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et R. 516-30 et R.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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