Code du travail

Article R. 516-31 : texte et décisions associées – page 35

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Décisions associées581
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 516-31

581 décisions
409

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1995, 93-43.893

Cour de cassation

La rupture pour faute du contrat de travail, notifiée par l'employeur, constitue un licenciement. Ayant constaté, qu'en méconnaissance de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, la lettre de notification du licenciement n'avait énoncé aucun motif, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, et en conséquence, l'obligation n'étant pas contestable, elle a pu accorder une provision sur les indemnités dues au titre de ce licenciement.

410

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1995, 93-46.189

Cour de cassation

, la même qualification que l'emploi initial et lui permettant l'exercice de ses mandats ou, à tout le moins, d'enlever au maintien de cette mutation, le caractère d'un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 425-1 et L. 436-1 du Code du travail, ensemble les articles R. 516-30 et R. 516-31 du même code ; Mais attendu que le salarié protégé qui refuse une modification de son contrat du travail doit être maintenu dans son emploi et qu'il appartient à l'employeur d'engager la procédure spéciale de licenciement ; Attendu que la cour d'appel qui a constaté que la société Cosmas n'avait pas obtenu l'autorisation de licencier M.

411

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1995, 93-45.635

Cour de cassation

ASSEDIC, alors que l'employeur soutenait qu'il n'y avait pas eu de licenciement de sa part mais que la salariée ne s'était pas présentée à son poste de travail à compter du 24 juin 1993 ; que le juge des référés devait en conséquence se déclarer incompétent et renvoyer les parties à se pourvoir au fond ; qu'il a ainsi violé les articles R. 516-30 et R.

412

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 1995, 93-42.489

Cour de cassation

1992 ; qu'elle a saisi la formation des référés du conseil de prud'hommes de demandes tendant au paiement par son employeur de rappels de salaires et congés payés, et à la remise de bulletins de paie rectifiés ; Sur les premier et deuxième moyens, réunis : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles L. 132-5 et R. 516-31 alinéa 2, du Code du travail ; Attendu que, pour condamner la société à payer à la salariée une somme, représentant le minimum conventionnel pour les mois de juin à août 1992, à titre de provision sur des rappels de salaires, la cour d'appel a énoncé que, selon les termes du contrat de travail et de l'avenant, Mme X...

413

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 1995, 93-46.135

Cour de cassation

alors, d'autre part, qu'est pour le moins sérieusement contestable la demande d'un salarié tendant au paiement d'heures d'absence non contestées et dont l'intéressé, qui a la charge de la preuve, se borne à alléguer qu'elles seraient dues à une "sous-charge de travail" ; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, en l'absence de tout dommage imminent ou trouble manifestement illicite, la formation de référé a méconnu ses pouvoirs et violé les articles R. 516-30 et R.

414

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 1995, 92-41.301

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles 12 et 39 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale qu'il ne peut être fait obstacle à l'exercice du mandat des délégués syndicaux et que les congés exceptionnels auxquels ils ont droit pour l'exercice de ce mandat sont payés, sauf dans l'hypothèse où l'absence du salarié dure plus d'un mois. En conséquence, le juge des référés ne saurait se déclarer incompétent pour statuer sur la demande d'un délégué syndical tendant au remboursement de retenues, au titre des congés exceptionnels, opérées sur ses salaires, sans rechercher si ces retenues ne constituent pas un trouble manifestement illicite.

415

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 1995, 92-44.178

Cour de cassation

Attendu que la société fait grief à l'ordonnance attaquée de l'avoir condamnée à verser au salarié un complément d'indemnité de licenciement et une prime de vacances, alors que, d'une part, l'obligation était sérieusement contestable, une indemnité de licenciement ayant déjà été versée et la prime de vacances étant discutable dans son principe, de telle sorte qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé les articles R. 516-30 et R.

416

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 1995, 93-41.678

Cour de cassation

fait et en droit, en fonction des circonstances en vigueur à la date de sa décision ; que la cour d'appel, qui constatait expressément l'inéligibilité de M. Z..., et donc l'inutilité du recours à la procédure d'autorisation administrative de licenciement, n'a pu ordonner sa réintégration sans violer les articles 561 du nouveau Code de procédure civile, R. 516-31, R. 516-35 et L. 425-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que l'autorisation administrative de licenciement avait été refusée, a, abstraction faite de tous autres motifs, légalement justifié sa décision d'ordonner la réintégration des salariés après mise à pied ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SOCER, envers MM. Z...

417

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1995, 93-44.606

Cour de cassation

que celui-ci est, par conséquent, nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que M. Z... fait encore grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que le juge des référés a excédé ses pouvoirs en violation des articles R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail ; Mais attendu que c'est à bon droit et sans excéder ses pouvoirs que la cour d'appel a décidé qu'il n'était pas sérieusement contestable que l'employeur, en refusant le reclassement de M. X... dans l'entreprise, avait rompu le contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande d'indemnité formée par M. X...

418

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1995, 93-44.203

Cour de cassation

fonction des besoins de celui-ci ne saurait constituer un changement de lieu de travail de nature à justifier le prononcé d'une mesure de réintégration sur un poste déterminé laissé nécessairement à l'appréciation de l'employeur dans le cadre de l'organisation des services ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a méconnu les dispositions des articles R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail ; enfin, que le statut légal exorbitant du droit commun conféré aux délégués du personnel pour l'exercice de leurs fonctions représentatives en application des articles L. 424-1 et L.

419

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1995, 93-43.964

Cour de cassation

qu'en déclarant qu'aucune circonstance de force majeure n'avait placé l'employeur dans l'impossibilité matérielle de solliciter l'autorisation administrative de licenciement, sans cependant contester l'existence de la force majeure invoquée par la société Publi expédition, qui empêchait l'exécution même du contrat de travail et qui rendait inutile ladite autorisation, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-12, L. 412-18, L. 425-1, L. 436-1, et R.

420

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 1995, 93-42.793

Cour de cassation

Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de Me Blondel, avocat de la société Sirena, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article R. 516-31 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...

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