Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 1995, 92-41.301
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • Congés payés • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 29/03/1995
- Numéro d'affaire
- 92-41.301
Résumé
Il résulte de la combinaison des articles 12 et 39 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale qu'il ne peut être fait obstacle à l'exercice du mandat des délégués syndicaux et que les congés exceptionnels auxquels ils ont droit pour l'exercice de ce mandat sont payés, sauf dans l'hypothèse où l'absence du salarié dure plus d'un mois. En conséquence, le juge des référés ne saurait se déclarer incompétent pour statuer sur la demande d'un délégué syndical tendant au remboursement de retenues, au titre des congés exceptionnels, opérées sur ses salaires, sans rechercher si ces retenues ne constituent pas un trouble manifestement illicite.
Extrait
Sur le moyen unique : Vu l'article 39 de la Convention collective nationale des employés et cadres de la sécurité sociale et l'article R. 516-31 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., employée et déléguée syndicale à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie, a engagé une action devant la formation de référés du conseil de prud'hommes pour obtenir la condamnation de son employeur à lui payer les sommes retenues par lui sur ses salaires au titre de jours d'absence correspondant aux congés payés exceptionnels auxquels elle s'estimait en droit de prétendre pour l'exercice de son mandat de délégué syndical, en application de l'article 39 de la Convention collective des employés et cadres de la sécurité sociale ; Attendu que pour déclarer la juridiction des référés incompétente, la cour d'appel a énoncé que s'il résultait de l'article 39 précité que d…