Code du travail
Article R. 516-31 : texte et décisions associées – page 34
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Article R. 516-31
La formation de référé peut toujours prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, elle peut accorder une provision au créancier.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 516-31
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 1996, 95-42.042
Cour de cassation, qu'ainsi, la SMTU reconnaît formellement devoir cette somme à chacun des agents concernés et que lesdits agents ont refusé le versement échelonné, le juge des référés a nécessairement procédé à une interprétation de l'accord d'entreprise, au mépris de ses dispositions claires et précises et a tranché une contestation sérieuse, violant ainsi l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1996, 92-44.905
Cour de cassationMême si le référé est devenu sans objet au moment où la cour d'appel a statué, il ne peut lui être reproché d'avoir examiné, pour déterminer la partie tenue aux frais de l'instance, si la demande était justifiée lorsqu'elle avait été soumise au premier juge. La cour d'appel, ayant exactement décidé que l'absence de plan social et de mesures de redressement constituait un trouble manifestement illicite, a légalement justifié sa décision.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1996, 94-45.426
Cour de cassationL'organisation des élections ayant été demandée initialement par un syndicat, la demande aux mêmes fins, formulée postérieurement par un salarié, ne confère pas à ce dernier le statut de salarié protégé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1996, 92-44.037
Cour de cassationL'octroi d'un repos compensateur, tel que prévu à l'article 23 de la Convention collective nationale du travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, constitue un avantage supplémentaire qui s'ajoute aux dispositions de l'article L. 222-7 du Code du travail selon lequel, dans les établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail, les salariés occupés le 1er mai ont droit, en plus du salaire correspondant au travail effectué, à une indemnité égale au montant de ce salaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1996, 93-43.379
Cour de cassationDesjardins, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen : Vu l'article R. 516-31, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu, qu'après avoir été convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 1996, 94-42.908
Cour de cassationMerlin, Desjardins, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bourgeot, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société S.I.T.E., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l 'article R. 516-31 du Code du travail, 2ème alinéa ; Attendu qu'il résulte de ce texte que le juge des référés ne peut accorder une provision au créancier que dans le cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable; Attendu que, selon l'ordonnance attaquée, MM. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1996, 93-42.366
Cour de cassationLyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu que la société Elisabeth Arden reproche à l'arrêt attaqué, rendu en référé, (Paris, 28 avril 1993) de l'avoir condamnée à payer une provision à quatre salariées, alors que selon le moyen, d'une part, le juge des référés peut en vertu de l'alinéa 1 de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1996, 92-44.679
Cour de cassationfait grief à l'arrêt d'avoir dit que son salaire mensuel était de 9 000 francs, d'avoir, en conséquence, condamné M. X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société, à lui payer une somme de 19 360 francs seulement et d'avoir accueilli la demande reconventionnelle de l'ASSEDIC tendant au remboursement d'une autre somme, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte de l'article R. 516-31 du Code du travail que le juge prud'homal des référés ne peut accorder qu'une provision au salarié qui réclame le paiement d'arriérés de salaires ; qu'il était, en conséquence, normal que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1996, 95-41.095
Cour de cassation'il avait indûment payées au salarié le ou les mois précédents; que dès lors, en estimant, pour pouvoir accueillir la demande, que la retenue effectuée sur le salaire de M. X... était manifestment illicite, la cour d'appel, qui a par ailleurs constaté l'existence d'une contestation sérieuse, a violé par fausse application les articles L. 122-42, L. 44-1 et R. 516-31 du Code du travail, et, par refus d'application, les articles 1235 et 1376 du Code civil, ensemble l'article L. 144-12 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté que l'employeur n'établissait pas que les majorations appliquées pendant plusieurs mois au salaire de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1996, 93-42.394
Cour de cassationcelle de l'imputabilité de la responsabilité et des conséquences de la rupture du contrat de travail et qu'en l'état de la contestation sérieuse élevée par l'employeur au sujet des droits éventuels de la salariée, la cour d'appel ne pouvait déclarer le juge des référés compétent pour allouer à celle-ci une provision qu'en violation des articles R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail; Mais attendu qu'appréciant la valeur et la portée des éléments qui lui étaient soumis, la cour d'appel a estimé que le changement d'affectation de Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1996, 92-44.585
Cour de cassationLe Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Boullez, avocat de la société Bataille, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis : Vu l'article R. 516-31, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Azur a perdu le 1er juin 1992 au profit de la société Bataille le marché du nettoyage du chantier Exxon sur lequel travaillaient MM. Y..., Z... et X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1995, 94-40.387
Cour de cassationEt attendu qu'après avoir constaté que le salarié, investi d'un mandat de conseiller prud'homme, s'était vu imposer son rapatriement en France, la cour d'appel, qui a décidé que celui-ci constituait un trouble manifestement illicite, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le moyen unique du pourvoi formé par M. Y... : Vu les articles L. 514-2, L. 412-18, L. 425-1 et R.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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