Code du travail

Article R. 516-31 : texte et décisions associées – page 34

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Décisions associées581
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 516-31

581 décisions
397

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 1996, 95-42.042

Cour de cassation

, qu'ainsi, la SMTU reconnaît formellement devoir cette somme à chacun des agents concernés et que lesdits agents ont refusé le versement échelonné, le juge des référés a nécessairement procédé à une interprétation de l'accord d'entreprise, au mépris de ses dispositions claires et précises et a tranché une contestation sérieuse, violant ainsi l'article R.

Accord collectif / convention collectiveRejet+1
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398

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1996, 92-44.905

Cour de cassation

Même si le référé est devenu sans objet au moment où la cour d'appel a statué, il ne peut lui être reproché d'avoir examiné, pour déterminer la partie tenue aux frais de l'instance, si la demande était justifiée lorsqu'elle avait été soumise au premier juge. La cour d'appel, ayant exactement décidé que l'absence de plan social et de mesures de redressement constituait un trouble manifestement illicite, a légalement justifié sa décision.

400

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1996, 92-44.037

Cour de cassation

L'octroi d'un repos compensateur, tel que prévu à l'article 23 de la Convention collective nationale du travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, constitue un avantage supplémentaire qui s'ajoute aux dispositions de l'article L. 222-7 du Code du travail selon lequel, dans les établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail, les salariés occupés le 1er mai ont droit, en plus du salaire correspondant au travail effectué, à une indemnité égale au montant de ce salaire.

401

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1996, 93-43.379

Cour de cassation

Desjardins, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen : Vu l'article R. 516-31, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu, qu'après avoir été convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire, M.

402

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 1996, 94-42.908

Cour de cassation

Merlin, Desjardins, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bourgeot, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société S.I.T.E., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l 'article R. 516-31 du Code du travail, 2ème alinéa ; Attendu qu'il résulte de ce texte que le juge des référés ne peut accorder une provision au créancier que dans le cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable; Attendu que, selon l'ordonnance attaquée, MM. X...

403

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1996, 93-42.366

Cour de cassation

Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu que la société Elisabeth Arden reproche à l'arrêt attaqué, rendu en référé, (Paris, 28 avril 1993) de l'avoir condamnée à payer une provision à quatre salariées, alors que selon le moyen, d'une part, le juge des référés peut en vertu de l'alinéa 1 de l'article R.

404

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1996, 92-44.679

Cour de cassation

fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son salaire mensuel était de 9 000 francs, d'avoir, en conséquence, condamné M. X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société, à lui payer une somme de 19 360 francs seulement et d'avoir accueilli la demande reconventionnelle de l'ASSEDIC tendant au remboursement d'une autre somme, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte de l'article R. 516-31 du Code du travail que le juge prud'homal des référés ne peut accorder qu'une provision au salarié qui réclame le paiement d'arriérés de salaires ; qu'il était, en conséquence, normal que M. Y...

405

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1996, 95-41.095

Cour de cassation

'il avait indûment payées au salarié le ou les mois précédents; que dès lors, en estimant, pour pouvoir accueillir la demande, que la retenue effectuée sur le salaire de M. X... était manifestment illicite, la cour d'appel, qui a par ailleurs constaté l'existence d'une contestation sérieuse, a violé par fausse application les articles L. 122-42, L. 44-1 et R. 516-31 du Code du travail, et, par refus d'application, les articles 1235 et 1376 du Code civil, ensemble l'article L. 144-12 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté que l'employeur n'établissait pas que les majorations appliquées pendant plusieurs mois au salaire de M. X...

406

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1996, 93-42.394

Cour de cassation

celle de l'imputabilité de la responsabilité et des conséquences de la rupture du contrat de travail et qu'en l'état de la contestation sérieuse élevée par l'employeur au sujet des droits éventuels de la salariée, la cour d'appel ne pouvait déclarer le juge des référés compétent pour allouer à celle-ci une provision qu'en violation des articles R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail; Mais attendu qu'appréciant la valeur et la portée des éléments qui lui étaient soumis, la cour d'appel a estimé que le changement d'affectation de Mme Y...

407

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1996, 92-44.585

Cour de cassation

Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Boullez, avocat de la société Bataille, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis : Vu l'article R. 516-31, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Azur a perdu le 1er juin 1992 au profit de la société Bataille le marché du nettoyage du chantier Exxon sur lequel travaillaient MM. Y..., Z... et X...

Accord collectif / convention collectiveCassation
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408

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1995, 94-40.387

Cour de cassation

Et attendu qu'après avoir constaté que le salarié, investi d'un mandat de conseiller prud'homme, s'était vu imposer son rapatriement en France, la cour d'appel, qui a décidé que celui-ci constituait un trouble manifestement illicite, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le moyen unique du pourvoi formé par M. Y... : Vu les articles L. 514-2, L. 412-18, L. 425-1 et R.

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