Code du travail
Article R. 516-31 : texte et décisions associées – page 33
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Article R. 516-31
La formation de référé peut toujours prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, elle peut accorder une provision au créancier.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 516-31
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1997, 94-43.565
Cour de cassationAttendu que, la société Nova services fait grief à l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Marseille, 9 juin 1994) d'avoir admis la compétence du juge des référés pour statuer sur les demandes de M. X... et de l'avoir condamnée à lui payer des sommes à titre d'indemnité de préavis et de congés payés sur préavis alors, selon le pourvoi, d'abord, que ne justifie pas légalement sa solution, au regard de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1997, 95-41.098
Cour de cassationMais attendu, d'abord, que l'obligation imposée à l'employeur par la formation de référé de porter sur l'attestation ASSEDIC la mention du motif de la rupture du contrat de travail, qui ne résultait pas d'une décision du juge du fond, ne suffit pas à caractériser un excès de pouvoir justifiant l'ouverture de l'appel à fin d'annulation de l'ordonnance entreprise ; Attendu, ensuite, que le principe de compétence posé par l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1997, 96-45.446
Cour de cassation, la cour d'appel a jugé qu'il existait des contestations sérieuses en se bornant à mentionner les différents points de désaccord des parties, sans préciser les éléments de droit ou de fait lui permettant de conclure au caractère sérieux de la contestation ainsi relevée; qu'elle a donc privé sa décision de base légale au regard des articles R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé par motifs adoptés, que les salaires étaient demandés pour une période non travaillée et que la régularité de la mise en disponibilité de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1997, 94-43.891
Cour de cassationprorata des déplacements réellement effectués par ceux-ci, en conformité avec les dispositions de la convention collective sur l'interprétation de laquelle existait une divergence, ne constituait pas un trouble manifestement illicite auquel le juge des référés pouvait mettre fin ; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 1997, 95-40.513
Cour de cassationne saurait prévaloir sur les dispositions protectrices prévues par la loi en faveur d'un salarié protégé, sans préciser en quoi une si légère modification était de nature à entraver ou gêner les fonctions représentatives du salarié, si bien qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article R. 516-31, alinéa 1, du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir énoncé à bon droit, en premier lieu, qu'aucune modification du contrat de travail ou changement des conditions de travail de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 1997, 95-40.573
Cour de cassationAucune modification de son contrat de travail et aucun changement de ses conditions d'emploi ne peuvent être imposés à un salarié protégé et il appartient à l'employeur, en cas de refus du salarié, soit de le maintenir dans ses fonctions, soit d'engager une procédure de licenciement, sauf manifestation de volonté non équivoque de l'intéressé de démissionner. Dès lors, une cour d'appel qui constate qu'un salarié protégé, qui n'avait pas l'intention de démissionner, n'avait pas été licencié et n'avait pas été maintenu dans son emploi, fait ressortir l'existence d'un trouble manifestement illicite qu'il appartient au juge des référés de faire cesser.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 1997, 95-43.205
Cour de cassationla juridiction prud'homale statuant en référé aux fins de condamnation de son employeur au paiement d'une somme à titre d'indemnité de congés payés sur commissions et primes; Attendu que la société Cidelcem fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... la somme qu'il avait demandée, alors, selon les moyens d'une part que viole l'article R. 516-31 du Code du travail l'arrêt qui, statuant en référé, accorde à titre définitif une indemnité de congés payés; que d'autre part viole l'article L. 223-11 du Code du travail l'arrêt qui inclut dans l'assiette des congés payés une prime annuelle de dépassement d'objectifs couvrant par nature les douze mois de l'année, consacrant ainsi un double emploi; qu'enfin, ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1997, 93-43.617
Cour de cassationLorsque le médecin du Travail déclare un salarié temporairement inapte, le refus par l'employeur de le laisser accéder à son poste de travail ne constitue ni un trouble manifestement illicite ni une voie de fait au sens de l'article R. 516-31 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1997, 93-45.419
Cour de cassationfait grief à l'ordonnance de l'avoir condamné, alors, selon le moyen, d'une part, que la demande formée par les salariées tendant au paiement, à titre provisionnel de sommes dont elles auraient été créancières en application de leur contrat de travail, s'analysait en une demande de provision à laquelle il ne pouvait être fait droit que sur le fondement de l'article R. 516-31 alinéa 2 du Code du travail, à la condition que l'existence de l'obligation ne soit pas sérieurement contestable; qu'en statuant de la sorte en faisant application "vu l'urgence" de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 1996, 95-43.022
Cour de cassationSoury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Richard de La Tour, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Vu leur connexité, joint les pourvois n° Y 95-43.020 à E 95-43.026; Sur les moyens réunis : Vu l'article R. 516-31 du Code du travail ; Attendu que Mme A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1996, 94-43.015
Cour de cassationPrive sa décision de base légale au regard de l'article R. 516-31 du Code du travail la formation de référé qui déboute un employeur de sa demande tendant à la cessation de l'activité concurrente exercée par son ancienne employée au motif que cet employeur est en liquidation judiciaire et que le liquidateur ne justifie pas d'un intérêt actuel à agir, sans rechercher comme elle y était invitée si l'activité de l'ancienne employée était exercée en violation d'une clause de non-concurrence et si cette circonstance ne suffisait pas à caractériser l'existence d'un trouble manifestement illicite qui affectait la valeur patrimoniale conservée par le fonds de commerce malgré sa fermeture.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1996, 95-40.327
Cour de cassation, alors que, selon le pourvoi, d'une part, les énonciations de l'ordonnance attaquée font apparaître l'existence d'une contestation sérieuse sur la nature du système des points personnels, avantages acquis ou éléments de calcul du salaire; qu'en retenant la première interprétation, l'ordonnance attaquée a tranché une contestation sérieuse et violé l'article R.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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