Code du travail

Article R. 516-31 : texte et décisions associées – page 32

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Décisions associées581
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 516-31

581 décisions
374

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1997, 95-41.464

Cour de cassation

été convoquées devant le bureau de conciliation; que le conseil de prud'hommes n'avait pas à répondre à un moyen inopérant ; D'où qu'il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait également grief aux ordonnances d'avoir ainsi statué alors que, selon le moyen, d'une part, si, en vertu de l'article R.

375

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1997, 95-41.875

Cour de cassation

'ainsi l'arrêt a violé l'article 1351 du Code civil; et alors, d'autre part, que M. X... ayant été débouté de sa demande en paiement des salaires de mars à juin 1993 par jugement du 7 octobre 1993, l'obligation de l'ONF de lui verser lesdits salaires était sérieusement contestable, et qu'ainsi la cour d'appel a retenu sa compétence en violation de l'article R. 516-31 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la demande en paiement de salaires formée par M. X... devant la juridiction saisie au fond était formée accessoirement à la demande tendant à l'annulation de la sanction disciplinaire et était, comme celle-ci, fondée sur l'article L.

376

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1997, 94-45.341

Cour de cassation

ASSEDIC par lui alléguée était inexistante, l'organisme ayant seulement commis une erreur de calcul au départ qu'il avait régulièrement rectifié, ensuite en demandant à l'intéressé le remboursement du trop perçu, troisièmement, que les allocations ASSEDIC devaient être versées à M. X... jusqu'à l'âge de la retraite; et alors, enfin, que viole l'article R. 516-31 du Code du travail l'arrêt attaqué qui, statuant en référé, retient sa compétence en l'état de la contestation sérieuse à laquelle se heurtait la réclamation de M. X...

377

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 1997, 95-44.645

Cour de cassation

que l'appréciation en l'espèce des contraintes de sécurité découlant des particularités de la production, les risques encourus du fait d'arrêts-redémarrages pour des courtes périodes, notamment risques d'explosion ou d'inflammation du silo, constituaient des questions excédant la compétence du juge des référés; qu'aini, l'ordonnance attaquée a méconnu l'article R.

378

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 1997, 95-41.322

Cour de cassation

, tout en accordant valeur probante à l'attestation de Mme X..., mais en faisant abstraction de la partie susvisée de cette pièce de laquelle s'évinçait l'évidence des manoeuvres de harcèlement sexuel, la cour d'appel en a dénaturé par omission les termes clairs et précis et violé les articles 202 du nouveau Code de procédure civile, 1134 du Code civil et R. 516-31 du Code du travail; alors, d'autre part, et en toute hypothèse, que le licenciement d'un salarié intervenu en violation de l'article L.

379

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1997, 95-44.255

Cour de cassation

516-30 du Code du travail et alors, d'autre part, que l'allocation d'une provision ne peut être ordonnée par le juge des référés que si l'obligation dont se prévaut le créancier n'est pas sérieusement contestable, qu'en accordant une provision aux salariés, dont la demande dépendait de l'interprétation de divers textes et était sérieusement contestable, le conseil de prud'hommes a violé l'article R.

CSE / représentants du personnelRejet+3
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380

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1997, 95-44.292

Cour de cassation

Ransac, Chagny, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles R. 516-31 du Code du travail et 785 du Code civil ; Attendu que M. X..., prétendant avoir travaillé pour le compte de M. Z... jusqu'au 31 mars 1995 a fait citer, à la suite du décès de son employeur, son épouse, Mme Y... veuve Z..., devant la formation de référé de la juridiction prud'homale afin d'obtenir une provision sur salaire et indemnité de congés payés ainsi que la remise de certains documents ; Attendu que pour condamner Mme Z...

Salaire / rémunérationCassation+2
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381

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1997, 94-44.134

Cour de cassation

bien avoir rompu les relations contractuelles de travail avec son salarié, ce qui était l'objet même de la contestation de l'employeur, a, pour ordonner les mesures prises, pris parti sur l'imputabilité de la rupture qu'il appartenait aux juges d'apprécier; qu'elle a, ce faisant, méconnu les limites de sa compétence en violation des articles R. 516-30 et R.

382

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 1997, 94-43.731

Cour de cassation

sur les indemnités de préavis et de licenciement, ainsi que sur l'indemnisation de son préjudice moral ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance de référé qui a rejeté sa demande pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile et R. 516-31, alinéa 2, du Code du travail ; Mais attendu que, répondant aux conclusions invoquées, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a relevé les carences graves de M. X...

383

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1997, 95-18.904

Cour de cassation

Une cour d'appel, statuant en appel d'une ordonnance de référé, a pu décider qu'un trouble manifestement illicite résultait de l'irrégularité de la procédure de consultation du comité d'établissement sur le projet de licenciement collectif pour motif économique consécutive à l'absence d'information et de consultation de ce même comité sur la décision de l'employeur de fermer un magasin, et ordonner la mesure de remise en état qui s'imposait pour faire cesser ce trouble.

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