Code du travail
Article R. 516-31 : texte et décisions associées – page 31
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Article R. 516-31
La formation de référé peut toujours prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, elle peut accorder une provision au créancier.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 516-31
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1998, 97-43.241
Cour de cassation516-30 du Code du travail, qu'en effet la demande formulée par le salarié portait, à titre principal, sur le paiement d'une mise à pied à titre conservatoire dont le paiement dépendait de la nature du licenciement finalement prononcé par l'employeur, se heurtait, de toute évidence à contestation sérieuse et alors que, d'autre part, le conseil de prud'hommes a violé l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1998, 97-40.397
Cour de cassationêtre dans l'impossibilité de réintégrer la salariée dans son emploi ; Que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le quatrième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué pour le motif exposé dans le mémoire qui est pris d'une violation de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1998, 95-44.213
Cour de cassationConstitue un trouble manifestement illicite auquel il peut être mis fin par toute mesure conservatoire ou de remise en état prescrite par le juge des référés le refus par un employeur de reprendre les salariés entrant dans la catégorie du personnel visée par une convention collective qui prévoit que l'entreprise qui se voit confier un marché précédemment attribué à une autre entreprise est tenue de poursuivre les contrats de travail de certaines catégories de personnel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1998, 95-42.536
Cour de cassationLes anciens délégués syndicaux bénéficient pendant la période définie par la loi de la même protection légale que le délégué syndical titulaire du mandat. Il en résulte que cette protection est indépendante de l'exercice du mandat.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 1998, 96-44.704
Cour de cassationcommunes, imbrication de capitaux, clause de mobilité caractérisant une unité économique et sociale ou révélant les liens unissant les sociétés d'un même groupe, à l'exclusion de tout élément établissant la subordination des salariés à SHC, Avisa et Soverex, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L. 121-1 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 1998, 95-42.040
Cour de cassationL'article L. 425-1, alinéa 7, du Code du travail précise que le point de départ du délai de protection court à partir de l'envoi, par lettre recommandée à l'employeur, des listes de candidatures, cette formalité n'est prévue que pour faciliter la preuve de la candidature et non pour sa validité. Il suffit, dès lors, que la preuve soit rapportée que l'employeur en a eu connaissance de façon certaine.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1998, 95-45.005
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 223-2 du Code du travail, applicable aux salariés liés par un contrat à durée déterminée, que le congé payé auquel le salarié peut prétendre doit être pris effectivement, et ce n'est qu'à titre exceptionnel que, par dérogation aux dispositions de ce texte, l'article L. 122-3-3 prévoit en son alinéa 3 le versement d'une indemnité compensatrice au profit du salarié, dans l'hypothèse où le régime des congés applicables dans l'entreprise ne lui permet pas la prise effective de ceux-ci.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1998, 97-42.766
Cour de cassationMonboisse, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Le Château de Chaumont, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 14 janvier 1998 ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu les articles L. 121-1 et R. 516-31 du Code du travail ; Attendu que, selon l'ordonnance de référé attaquée, un contrat qualifié de "gérance salariée" est intervenu le 24 avril 1996 entre la société le Château de Chaumont et M. et Mme X...; que le 13 février 1997, la société a mis fin aux liens contractuels; que prétendant qu'ils étaient bénéficiaires d'un contrat de travail les époux X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1998, 97-41.409
Cour de cassationViole les articles L. 122-14-2 et L. 321-1, ensemble l'article R. 516-31 du Code du travail, la cour d'appel statuant sur appel d'une ordonnance de référé, qui déboute une salariée de sa demande de provision sur indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que la régularité tant de forme que de fond d'un licenciement ressort de l'appréciation souveraine des juges du fond, alors qu'elle avait relevé que la lettre de licenciement se bornait à énoncer pour motif de licenciement la suppression du poste du salarié, ce qui ne constituait pas l'énoncé des motifs économiques exigé par la loi, ce dont il résultait que le licenciement était nécessairement sans cause réelle et sérieuse et que l'obligation de l'employeur au paiement d'une provision n'était pas sérieusement contestable.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 1998, 96-42.999
Cour de cassationLanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, MM. Soury, Besson, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 17 décembre 1997 ; Sur le moyen unique : Vu l'article R. 516-31 du Code du travail ; Attendu que M. Y..., engagé depuis mars 1976, en qualité de couvreur par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1998, 95-45.168
Cour de cassationChauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société SGI Surveillance Templemars, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article R. 516-31, alinéa 2, du Code du travail, ensemble l'article L. 223-11 du Code du travail ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1997, 95-40.198
Cour de cassationChauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Nice matin, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 412-4, alinéa 2, et R. 516-31, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu que, pour débouter M.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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