Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-40.198

Arrêt du 10 décembre 1997Pourvoi n° 95-40.198

Non publiéDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleHeures de délégation
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: D'où il suit qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de la société à participation ouvrière Nice matin (SA PO Nice matin), société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1997, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Nice matin, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 412-4, alinéa 2, et R. 516-31, alinéa 2, du Code du travail ;

Attendu que, pour débouter M. X..., délégué syndical CSTN-CGT, de sa demande de condamnation de la société Nice matin à lui payer des heures de délégation, la cour d'appel, statuant en référé, a retenu qu'un syndicat catégoriel n'avait pas la possibilité d'avoir une représentation syndicale propre et qu'un délégué syndical catégoriel ne pouvait obtenir le paiement d'heures de délégation;

qu'il en résultait une contestation sérieuse sur la validité de la désignation de M. X... ;

Attendu, cependant, qu'en l'absence de contestation devant le tribunal d'instance de la désignation d'un délégué syndicat, fût-il catégoriel, celui-ci a droit au paiement des heures de délégation ;

D'où il suit qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société Nice matin aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Nice matin ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleHeures de délégation

Identifiants et source

Identifiant source
6137266bcd580146774256dc

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137266bcd580146774256dc.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 décembre 1997.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.