Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-41.409

Arrêt du 17 février 1998Pourvoi n° 97-41.409

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1, ensemble l'article R. 516-31 du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant sur appel d'une ordonnance de référé, que Mme X... a été engagée le 1er septembre 1965 par la société Sorap en qualité de secrétaire ; qu'elle a été licenciée, le 20 décembre 1995, pour motif économique tiré d'une suppression de poste ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de provision sur indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel retient qu'il est de jurisprudence constante que la régularité tant de forme que de fond d'un licenciement ressort de l'appréciation souveraine des juges du fond et que, dès lors, l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé en ce qui concerne la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu, cependant, qu'en application de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer dans la lettre de licenciement les motifs économiques ou de changement technologique invoqués par lui à l'appui d'un licenciement pour motif économique et, qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait relevé que la lettre de licenciement se bornait à énoncer pour motif de licenciement la suppression du poste du salarié, ce qui ne constituait pas l'énoncé des motifs économiques exigé par la loi, ce dont il résultait que le licenciement était nécessairement sans cause réelle et sérieuse et que l'obligation de l'employeur au paiement d'une provision n'était pas sérieusement contestable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 27 janvier 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travail

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1979ba5988459c529d8

Poursuivre la recherche