Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-42.999

Arrêt du 11 février 1998Pourvoi n° 96-42.999

Non publiéLicenciementSalaire / rémunérationAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Saisine prud'homale prudhommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 30 avril 1996 par le conseil de prud'hommes de Cambrai, au profit de M. Nicolas Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 décembre 1997, où étaient présents : M. Monboisse, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, MM. Soury, Besson, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 17 décembre 1997 ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 516-31 du Code du travail ;

Attendu que M. Y..., engagé depuis mars 1976, en qualité de couvreur par M. X..., a été victime, le 27 septembre 1995, d'un accident du travail;

que le 8 décembre 1995 la sécurité sociale lui a notifié sa reprise à compter du 13 décembre 1995, que prétendant que l'employeur s'était opposé à la reprise du travail à cette date, il a saisi la juridiction prud'homale, statuant en la formation de référé, d'une demande de provision sur salaire pour la période du 13 décembre 1995 jusqu'à la date de l'audience ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une provision sur salaire pour la période du 13 décembre 1995 au 9 janvier 1996, après avoir constaté que l'employeur contestait la réalité de la présentation du salarié à son lieu de travail le 13 décembre 1995 et que par courrier du 14 décembre 1995, auquel l'employeur n'a répondu que le 5 janvier 1996 en invitant l'intéressé à reprendre le travail à partir du 9 janvier suivant, le salarié demandait la confirmation de son licenciement et affirmait ne pas être démissionnaire, le conseil de prud'hommes a retenu que, même en présence d'une contestation sérieuse, il lui appartenait, par application de l'article R. 516-31 du Code du travail, de prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite, que le salarié était sans ressource depuis le 13 décembre 1995, que la période à indemniser était celle pendant laquelle l'employeur ne s'était pas manifesté alors qu'incontestablement le salarié manifestait dès le 14 décembre 1995, sa volonté de reprendre le travail ;

Attendu cependant que saisi d'une demande de provision, le juge des référés ne pouvait y faire droit que si l'obligation de l'employeur n'était pas sérieusement contestable;

qu'en statuant comme il l'a fait, sans constater que l'obligation de l'employeur n'était pas sérieusement contestable, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 30 avril 1996, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Cambrai;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Douai ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le conseiller Lanquetin, qui en avait délibéré, en remplacement de M. le président en son audience publique du onze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, conformément à l'article 456 du nouveau Code de procédure civile.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementSalaire / rémunérationAccident du travail / maladie professionnelleProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372301cd58014677404428

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