Code du travail

Article R. 516-31 : texte et décisions associées – page 30

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Décisions associées581
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 516-31

581 décisions
349

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1998, 96-42.033

Cour de cassation

par le salarié constitue une dette du salarié, que l'employeur qui l'a payée peut lui retenir ; qu'en décidant que la retenue ainsi effectuée constituait un trouble manifestement illicite, sans constater que le salarié n'aurait pas été bénéficiaire d'une indemnité de congés payés indûment perçue, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 144-1 et R. 516-31 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que l'employeur avait pratiqué une retenue sur le salaire de M. X...

351

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1998, 97-44.552

Cour de cassation

Dès lors qu'il est saisi, non d'un litige relatif au refus des institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du Code du travail de régler une créance figurant sur un relevé des créances résultant du contrat de travail, mais de la demande de salariés tendant au paiement de la fraction non garantie par lesdites institutions des sommes dues aux titres de la poursuite et de la rupture de leur contrat de travail postérieurement au prononcé du redressement judiciaire de l'employeur, le juge des référés est compétent pour en connaître.

Licenciement économique / PSECassation+3
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352

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 1998, 96-41.385

Cour de cassation

Ne constituent pas un trouble manifestement illicite et rendent sérieusement contestable l'obligation de l'employeur au paiement des salaires les sanctions de mise à pied avec retenue du salaire correspondant prises à l'encontre de salariés qui, au cours d'un mouvement de grève, ont commis des voies de fait et entravé la liberté du travail.

354

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 1998, 96-43.189

Cour de cassation

qu'en se bornant dès lors à affirmer que la retenue de salaire constituait un tel trouble du fait de l'existence des mandats des représentants du personnel, le conseil de prud'hommes n'a pas caractérisé un trouble illicite justifiant sa saisine et la mesure de condamnation de l'employeur au remboursement d'une journée de salaire perdue, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article R.

355

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1998, 96-40.400

Cour de cassation

devaient s'appliquer entre les parties, quels que soient les liens juridiques existant entre les sociétés PPB control et Léon, la cour d'appel, qui s'est ainsi déterminée par voie de simple affirmation, sans assortir cette énonciation péremptoire du moindre motif, de droit comme de fait, a privé sa décision de base légale au regard des articles R.

356

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1998, 96-41.550

Cour de cassation

qu'étant allégué que les contrats des animateurs des centres de loisirs employés par le CESFO étaient saisonniers et que les indemnités de congés étaient incluses dans la rémunération de base, le juge des référés devait déterminer en quoi l'obligation réclamée n'était pas sérieusement contestable; qu'en statuant sans procéder à cette recherche, l'ordonnance a violé l'article R.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+3
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357

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1998, 96-41.629

Cour de cassation

qu'en tranchant la question de savoir si les heures de travail effectuées régulièrement un dimanche sur deux et trois soirs sur sept entraient dans le champ d'application des articles 38 et 39 de la convention collective de la photographie professionnelle prévoyant une majoration des heures de travail effectuées "exceptionnellement" le dimanche ou la nuit, le conseil de prud'hommes a violé l'article R.

359

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1998, 97-43.904

Cour de cassation

a alors saisi la juridiction prud'homale statuant en référé d'une demande en paiement des salaires de février à mars 1997 ; Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, l'employeur fait grief à l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Paris, 7 mai 1997), de l'avoir condamné à payer les salaires demandés alors, selon les moyens, qu'en statuant ainsi, le juge des référés a violé les articles R. 516-30 et R.

360

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1998, 95-45.190

Cour de cassation

Aucune modification de son contrat et aucun changement de ses conditions de travail ne pouvant être imposé au salarié protégé, il en résulte que l'employeur ne peut dispenser le salarié, sans son accord, d'accomplir les tâches correspondant à sa qualification et s'il n'obtient pas l'autorisation administrative de le licencier, il doit le rétablir dans ses droits. Par suite, la cour d'appel, qui constate que, pendant plusieurs mois, un salarié protégé n'a pu exercer son activité professionnelle par suite de l'opposition de son employeur, peut décider, statuant en référé qu'il en résulte un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser en ordonnant l'affectation du salarié dans un emploi correspondant à sa rémunération.

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