Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-41.385

Arrêt du 1 juillet 1998Pourvoi n° 96-41.385

Publié au BulletinDiscipline / sanctionsContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Ne constituent pas un trouble manifestement illicite et rendent sérieusement contestable l'obligation de l'employeur au paiement des salaires les sanctions de mise à pied avec retenue du salaire correspondant prises à l'encontre de salariés qui, au cours d'un mouvement de grève, ont commis des voies de fait et entravé la liberté du travail.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 5 octobre 1995), que le 22 juin 1994, un mouvement de grève a été déclenché aux établissements de la société SICUP (Uniroyal) de Clairoix, avec blocage des entrées et des sorties de l'usine ; qu'après qu'une ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Compiègne eût ordonné la libération des lieux, des grévistes ont continué à occuper les locaux administratifs, se livrant à diverses entraves et voies de fait constatées par procès-verbaux des 4 et 5 juillet 1994 ; que le 24 août 1994, l'employeur a notifié à M. X... et à 11 autres salariés non protégés ayant participé au mouvement collectif une mise à pied de 2 semaines avec retenue du salaire correspondant ; que le 2 septembre 1994, ces 12 salariés ont saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale pour obtenir l'annulation des sanctions et le paiement des salaires retenus ;

Sur le moyen relevé d'office, tiré de l'amnistie :

Vu l'article 15 de la loi n° 95-884 du 3 août 1995 ;

Attendu que, selon ce texte, sont amnistiés, dans les conditions prévues à l'article 14, les faits commis avant le 18 mai 1995 et retenus ou susceptibles d'être retenus comme motifs de sanctions prononcées par un employeur ;

Attendu que les 12 salariés font grief à l'arrêt d'avoir infirmé l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes ayant constaté la nullité des mises à pied prononcées à leur encontre ;

Mais attendu que les faits reprochés aux intéressés, n'étant pas contraires à l'honneur, aux bonnes moeurs ou à la probité, sont amnistiés en application du texte susvisé ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que si, en raison de l'amnistie, le pourvoi est devenu sans objet en ce qui concerne les sanctions elles-mêmes, les salariés demeurent recevables à critiquer la décision précitée en ce qu'après infirmation de l'ordonnance des premiers juges, elle les a condamnés à rembourser les sommes qui leur avaient été allouées par cette décision ;

Sur les deux moyens réunis du pourvoi des salariés :

Attendu que M. X... et les 11 autres salariés font grief à l'arrêt d'avoir infirmé l'ordonnance de référé ayant condamné la société SICUP à leur payer les sommes dues au titre de la rémunération des jours de mise à pied ; alors, selon le premier moyen, qu'il résulte de l'article 484 du nouveau Code de procédure civile que toute décision de référé est toujours provisoire ; que le juge des référés prud'homal n'était, dès lors, pas tenu de rappeler cette règle au sujet de l'ordonnance qu'il était amené à prendre ; qu'en décidant que les premiers juges, qui n'ont pas estimé utile de rappeler la règle selon laquelle ils intervenaient à titre provisoire, avaient statué à titre définitif sur le bien-fondé des sanctions litigieuses, la cour d'appel a dénaturé par adjonction les termes de l'ordonnance rendue par les premiers juges ; qu'elle a ainsi violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, selon le second moyen, qu'en matière prud'homale, les dispositions de l'article R. 516-31 du Code du travail confèrent au juge des référés le pouvoir de prescrire les mesures de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'en se refusant à vérifier, comme elle était invitée à le faire, que les mesures de mise à pied litigieuses étaient des sanctions discriminatoires constitutives d'un trouble manifestement illicite justifiant l'intervention du juge des référés, la cour d'appel a méconnu l'étendue de son pouvoir et a ainsi violé l'article R. 516-31 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a fait ressortir que les salariés avaient commis des voies de fait et entravé la liberté du travail, a pu décider que les sanctions ne constituaient pas un trouble manifestement illicite et que l'obligation de l'employeur au paiement des salaires était sérieusement contestable ; que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE l'amnistie des faits et REJETTE le pourvoi.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetDiscipline / sanctionsContrat de travailSalaire / rémunérationGrèveProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1979ba5988459c529e9

Poursuivre la recherche