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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1998, 95-45.190

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Licenciement • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Astreinte / repos • Salarié protégé • Inspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
05/05/1998
Numéro d'affaire
95-45.190

Résumé

Aucune modification de son contrat et aucun changement de ses conditions de travail ne pouvant être imposé au salarié protégé, il en résulte que l'employeur ne peut dispenser le salarié, sans son accord, d'accomplir les tâches correspondant à sa qualification et s'il n'obtient pas l'autorisation administrative de le licencier, il doit le rétablir dans ses droits. Par suite, la cour d'appel, qui constate que, pendant plusieurs mois, un salarié protégé n'a pu exercer son activité professionnelle par suite de l'opposition de son employeur, peut décider, statuant en référé qu'il en résulte un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser en ordonnant l'affectation du salarié dans un emploi correspondant à sa rémunération.

Extrait

Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu en référé (Bourges, 22 septembre 1995), que M. X..., professeur à l'AFPA et représentant élu du personnel, a été informé, le 24 octobre 1994, que, dans l'attente de l'aboutissement de la procédure de licenciement dirigée contre lui, il serait dispensé de travail, mais tenu néanmoins d'être présent sur les lieux du travail aux heures prévues ; que cette situation ayant persisté malgré le refus d'autorisation exprimé par l'inspecteur du Travail confirmé sur recours hiérarchique, M. X... a demandé au juge des référés le 10 janvier 1995 la réparation de son préjudice puis la condamnation de son employeur à le rétablir dans des tâches relevant de sa compétence ; Attendu que l'AFPA fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée, sous astreinte de 200 francs par jour de retard à compter du 10e jour suivant la notification de l'arrêt, à four…