Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-45.190

Arrêt du 5 mai 1998Pourvoi n° 95-45.190

Publié au BulletinLicenciementContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Aucune modification de son contrat et aucun changement de ses conditions de travail ne pouvant être imposé au salarié protégé, il en résulte que l'employeur ne peut dispenser le salarié, sans son accord, d'accomplir les tâches correspondant à sa qualification et s'il n'obtient pas l'autorisation administrative de le licencier, il doit le rétablir dans ses droits.
  • Par suite, la cour d'appel, qui constate que, pendant plusieurs mois, un salarié protégé n'a pu exercer son activité professionnelle par suite de l'opposition de son employeur, peut décider, statuant en référé qu'il en résulte un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser en ordonnant l'affectation du salarié dans un emploi correspondant à sa rémunération.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu en référé (Bourges, 22 septembre 1995), que M. X..., professeur à l'AFPA et représentant élu du personnel, a été informé, le 24 octobre 1994, que, dans l'attente de l'aboutissement de la procédure de licenciement dirigée contre lui, il serait dispensé de travail, mais tenu néanmoins d'être présent sur les lieux du travail aux heures prévues ; que cette situation ayant persisté malgré le refus d'autorisation exprimé par l'inspecteur du Travail confirmé sur recours hiérarchique, M. X... a demandé au juge des référés le 10 janvier 1995 la réparation de son préjudice puis la condamnation de son employeur à le rétablir dans des tâches relevant de sa compétence ;

Attendu que l'AFPA fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée, sous astreinte de 200 francs par jour de retard à compter du 10e jour suivant la notification de l'arrêt, à fournir à M. X... un travail à la hauteur de ses compétences et à accomplir en échange de son salaire puisqu'elle exige sa présence dans l'entreprise, alors, selon le moyen, d'une part, que l'employeur contraint de verser un salaire à son salarié pourtant inapte à occuper l'emploi pour lequel il a été recruté ne cause pas de trouble illicite en exigeant que son salarié soit présent sur les lieux du travail pendant les horaires habituels ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et R. 516-31 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en condamnant l'employeur à fournir un travail correspondant aux compétences de M. X... alors que les juges du fond pouvaient seulement lui enjoindre de maintenir le salarié dans son emploi, dans l'attente de l'obtention d'une autorisation administrative de licenciement, ce que l'AFPA avait précisément fait, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors, enfin, qu'en retenant que le salarié avait été exposé à la risée de ses collègues et que sa situation avait été vexatoire, sans indiquer à partir de quelles pièces ils déduisaient ce trouble illicite, la cour d'appel a privé sa décision de motif en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, qu'aucune modification de son contrat et aucun changement de ses conditions de travail ne pouvant être imposée à un salarié protégé, il en résulte que l'employeur ne peut dispenser le salarié sans son accord d'accomplir les tâches correspondant à sa qualification ; que s'il n'obtient pas l'autorisation administrative de le licencier, il doit donc le rétablir dans ses droits ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a constaté que, pendant plusieurs mois, M. X... n'avait pu exercer son activité professionnelle par suite de l'opposition de l'AFPA, a pu décider qu'il en résultait un trouble manifestement illicite qu'il convenait de faire cesser en ordonnant l'affectation du salarié dans un emploi correspondant à sa rémunération ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que le pourvoi n'est pas entaché d'abus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetLicenciementContrat de travailSalaire / rémunérationSalarié protégéInspection du travail

Identifiants et source

Identifiant source
6079b18c9ba5988459c527e6

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b18c9ba5988459c527e6.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 mai 1998.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.