Code du travail
Article R. 516-31 : texte et décisions associées – page 29
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Article R. 516-31
La formation de référé peut toujours prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, elle peut accorder une provision au créancier.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 516-31
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1999, 97-45.209
Cour de cassationUne cour d'appel a retenu à bon droit que la règle de l'unicité de l'instance ne faisait pas obstacle à ce que, alors qu'une instance au fond est pendante devant la juridiction d'appel, le juge des référés soit saisi aux fins de faire cesser immédiatement un trouble manifestement illicite.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 96-42.849
Cour de cassationmême que la société Roc et M.Ponroy avaient fait valoir que les activités interdites en vertu de la clause de non-concurrence excédaient largement celles de la société Helena Rubinstein, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'illicéité du trouble qui serait causé à la société Helena Rubinstein, a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 516-31 du Code du travail et 1134 du Code civil ; qu'en retenant, ensuite, que la clause de non-concurrence ne portait pas atteinte à la liberté du travail de M. X... car elle lui permettait d'exercer son activité de juriste de haut niveau et de manager dans toute entreprise relevant d'un secteur autre que celui de la parfumerie et des cosmétiques, sans rechercher si ce n'est pas précisément dans ce secteur que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 97-43.186
Cour de cassationD'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en se bornant à relever abstraitement que le respect des règles d'ordre public qui protègent les conseillers prud'hommes implique une mesure de remise en état au sens de l'article R. 516-31 du Code du travail et que cette mesure de remise en état ne peut être que la réintégration, sans rechercher si, comme elle y était invitée, M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 98-41.478
Cour de cassationa saisi la juridiction prud'homale, statuant en référé, pour obtenir paiement de l'indemnité de précarité ainsi que d'une indemnité de congés payés ; Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes d'Arras, 26 décembre 1997) de l'avoir débouté de ses demandes alors, selon le moyen, en premier lieu, que M. X... fondait son action non sur l'article R. 516-30 du Code du travail mais sur l'article R 516-31, alinéa 2, aux termes duquel aucune condition d'urgence n'est requise ; alors, en deuxième lieu, que la formation de référé du conseil de prud'hommes a retenu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 96-43.668
Cour de cassationdes frais sans certitude d'être payés, sans relever, comme elle y était pourtant invitée, que le contrat de travail prévoyait que les frais restaient à la charge des VRP, la cour d'appel n'a pas caractérisé les circonstances de nature à établir un trouble manifestement illicite, et partant n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article R. 516-31 du Code du travail ; alors, de deuxième part, que la formation des référés ne peut ordonner que des mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ; qu'en faisant droit à la demande des salariés, qui impliquait pourtant une nécessaire appréciation sur l'existence même d'un droit contesté, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1998, 96-44.436
Cour de cassationa été engagée le 26 novembre 1994 en qualité d'animatrice de halte-garderie pour enfants par l'association Halt'art ; Attendu que l'association fait grief à l'ordonnance attaquée (formation de référé du conseil de prud'hommes de Rouen, 2 juillet 1996) de l'avoir condamnée à payer à la salariée une somme à titre de salaires, alors, selon le moyen, d'une part, que viole les dispositions des articles L. 122-14-1 et suivants du Code du travail et R. 516-31 du même Code et l'étendue de ses pouvoirs la formation de référé qui, déclarant la nullité du licenciement, constate la persistance du lien salarial, en l'état par ailleurs d'une contestation portant sur la remise au salarié d'un certificat de travail, et alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1998, 97-45.135
Cour de cassationpériode de protection en cours ; qu'en retenant que le juge des référés ne pouvait connaître de la demande d'une telle indemnité, sans se heurter à une contestation sérieuse tirée du défaut de décision administrative sur le nouveau licenciement, la cour d'appel a violé les articles L.231-11 du Code de la sécurité sociale, L. 412-18, L. 412-19, R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'à défaut d'une décision pendant plus de quatre mois après la demande d'autorisation de licenciement du salarié protégé, le silence de l'Administration valait décision implicite de rejet entraînant l'annulation de la nouvelle mesure de mise à pied conservatoire et justifiait la demande d'indemnité de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1998, 96-44.810
Cour de cassationAttendu que la société Trans Jura Cars fait grief à l'arrêt attaqué, rendu en référé, (Lyon, 20 juin 1996) de l'avoir condamnée à payer aux salariés des sommes à titre de primes d'ancienneté alors, selon le premier moyen, premièrement, qu'en se livrant à une interprétation et à une qualification du procès-verbal du 16 juin 1983, la cour d'appel a tranché une contestation sérieuse et a violé les articles 808 du nouveau Code de procédure civile et R 516-30 et R 516-31 du Code du travail et alors, deuxièmement, qu'en ne recherchant pas, pour qualifier le procès verbal de réunion du 16 juin 1983 d'accord d'entreprise, si celui-ci remplissait les conditions prévues par les articles L 411-17, L 131-1, L 132-19, L 132-20 et L 132-22 du Code du travail, ni si les salariés démontraient l'existence de l'intention de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1998, 96-42.773
Cour de cassation'en jugeant inutile de se prononcer sur la validité, contestée par la Caisse d'épargne, du contrat de travail de M. X... dont l'existence pouvait pourtant seule justifier la compétence du juge prud'homal, et en rejetant, en conséquence, la demande, fondée sur cette contestation, de renvoi de l'affaire au bureau de jugement, la cour d'appel a violé l'article R. 516-31 du Code du travail ; et alors qu'en déduisant la qualité de salarié de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1998, 97-40.219
Cour de cassationcondamnée à payer aux salariés des sommes à titre de primes d'ancienneté alors, selon le premier moyen, premièrement, qu'en se livrant à une interprétation et à une qualification du procès verbal du 16 juin 1983, le conseil de prud'hommes a tranché une contestation sérieuse et a violé les articles 808 du nouveau Code de procédure civile et R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail et alors, deuxièmement, qu'en ne recherchant pas, pour qualifier le procès verbal de réunion du 16 juin 1983 d'accord d'entreprise, si celui-ci remplissait les conditions prévues par les articles L. 411-17, L. 131-1, L. 132-19, L. 132-20 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1998, 96-42.676
Cour de cassationles conclusions et violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et alors, deuxièmement, qu'en se livrant à une interprétation et à une qualification du procès verbal du 16 juin 1983, le conseil de prud'hommes a tranché une contestation sérieuse et a violé les articles 808 du nouveau Code de procédure civile et R 516-30 et R 516-31 du Code du travail et alors, troisièmement, qu'en ne recherchant pas, pour qualifier le procès verbal de réunion du 16 juin 1983 d'accord d'entreprise, si celui-ci remplissait les conditions prévues par les articles L. 411-17 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1998, 97-44.269
Cour de cassationAyant constaté qu'à la date de la demande de réintégration, le tribunal d'instance n'avait pas statué sur la contestation de la désignation du salarié en qualité de délégué syndical, ce dont il résultait que le salarié était protégé, une cour d'appel décide à bon droit que la mise à pied, maintenue pendant 22 mois, constituait un trouble manifestement illicite auquel il convenait de mettre fin en ordonnant la réintégration.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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