Code du travail

Article R. 516-31 : texte et décisions associées – page 28

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées581
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 516-31

581 décisions
325

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1999, 97-43.088

Cour de cassation

; alors, d'autre part et en tout état de cause, que la perte d'un tel avantage, dont la licéité était expressément contestée, et l'affectation à l'unité n° 4 en vertu du pouvoir de direction de l'employeur, ne pouvaient constituer un trouble manifestement illicite devant être réparé par une réintégration dans le poste précédent, de sorte qu'en tranchant la question dans le cadre d'une instance de référé, le juge a violé l'article R. 516-31 du Code du travail ; alors, enfin, que prive sa décision de toute base légale au regard des articles L. 412-2, L. 236-7, L. 424-3, L. 434-1, L.

326

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1999, 97-41.038

Cour de cassation

interprétation des dispositions légales ou conventionnelles en cause ; qu'ainsi, en se déterminant comme elle l'a fait à la faveur d'une interprétation des dispositions combinées des articles 33, 35, 41 et 42 de la Convention collective nationale de travail du personnel des banques, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les articles R. 516-30 et R.

327

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1999, 98-44.984

Cour de cassation

Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis : Vu les articles L. 425-1 et R. 516-31 du Code du travail ; Attendu que M.

328

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1999, 97-41.824

Cour de cassation

sérieuse, que dès lors en estimant qu'il convenait d'accorder à M. X... une indemnité provisionnelle sur salaires de 100 000 francs nets, sans rechercher si l'existence de l'obligation des sociétés Edinter et l'Avancée médicale n'était pas sérieusement contestable la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article R. 516-31 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la diminution du nombre de piges demandées à M. X...

329

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1999, 98-42.198

Cour de cassation

, la société APSV avait l'obligation d'assurer la subsistance du contrat de travail, sans constater l'existence d'un trouble manifestement illicite ou d'une obligation non sérieusement contestable ou encore faire état de mesures ne se heurtant à aucune contestation sérieuse, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail ; alors que, d'autre part, le juge des référés ne peut exercer les pouvoirs qu'il tient des articles R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail, que si le ou les droits revendiqués par le salarié ne souffrent d'aucune contestation sérieuse ; que la demande formée par M. X...

330

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1999, 98-45.049

Cour de cassation

de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Inter décor, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa dernière branche : Vu les articles L. 324-14 et R. 516-31 du Code du travail ; Attendu que M.

331

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1999, 98-45.190

Cour de cassation

, la société APSV avait l'obligation d'assurer la subsistance du contrat de travail, sans constater l'existence d'un trouble manifestement illicite ou d'une obligation non sérieusement contestable ou encore faire état de mesures ne se heurtant à aucune contestation sérieuse, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail ; alors que, d'autre part, le juge des référés ne peut exercer les pouvoirs qu'il tient des articles R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail, que si le ou les droits revendiqués par le salarié ne souffrent d'aucune contestation sérieuse ; que la demande formée par M. X...

332

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1999, 98-44.156

Cour de cassation

n'aurait pu calculer avec autant de précision sa créance à ce titre et n'aurait pas attendu plus de quatre mois et demi pour en solliciter la délivrance ; qu'ainsi, en ordonnant la remise du bulletin de salaire, sous astreinte de 100 francs par jour de retard, la formation de référé du conseil de prud'hommes a excédé les pouvoirs qu'elle tenait de l'article R. 516-31 du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a estimé par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, qu'il était établi que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de délivrer le bulletin de salaire de février 1998 ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur les premier et deuxième moyens : Vu l'article L.

333

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1999, 97-45.325

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief au conseil de prud'hommes de l'avoir condamné au paiement des rappels de salaires, alors, selon le moyen, d'une part, que le juge de référé est le juge de l'évidence, de sorte que la formation de référé qui se prononce sur un problème de revendication de qualification professionnelle qui suppose une analyse des fonctions au regard des qualifications existantes et revendiquées, viole les articles R. 516-30 et R.

Salaire / rémunérationCassation+3
Enregistrer Lire
334

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1999, 97-40.249

Cour de cassation

Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes tendant à obtenir en référé le paiement des salaires des mois de janvier et février 1996 ainsi que la poursuite du contrat de travail ou la mise en oeuvre d'une nouvelle procédure de licenciement, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a ainsi violé les articles R. 516-30 et R.

335

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1999, 98-40.646

Cour de cassation

que les demandes dirigées contre les société Opale et Opale Impression étaient sérieusement contestables, pour refuser d'ordonner la poursuite de son contrat de travail de M. X... avec la société Opale Impression, cessionnaire de la seule activité subsistante de la société BMPI, en liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé les articles L. 425-1 et R.

336

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1999, 98-40.020

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 122-44 du Code du travail que lorsqu'un fait fautif a donné lieu à des poursuites pénales, que l'action publique ait été déclenchée sur l'initiative du ministère public, une plainte avec constitution de partie civile ou une citation directe de la victime, quelle que soit celle-ci, le délai de 2 mois pour engager des poursuites disciplinaires est interrompu par la mise en mouvement de l'action publique jusqu'à la décision définitive de la juridiction pénale.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article R. 516-31

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.