Code du travail
Article R. 516-31 : texte et décisions associées – page 28
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Article R. 516-31
La formation de référé peut toujours prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, elle peut accorder une provision au créancier.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 516-31
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1999, 97-43.088
Cour de cassation; alors, d'autre part et en tout état de cause, que la perte d'un tel avantage, dont la licéité était expressément contestée, et l'affectation à l'unité n° 4 en vertu du pouvoir de direction de l'employeur, ne pouvaient constituer un trouble manifestement illicite devant être réparé par une réintégration dans le poste précédent, de sorte qu'en tranchant la question dans le cadre d'une instance de référé, le juge a violé l'article R. 516-31 du Code du travail ; alors, enfin, que prive sa décision de toute base légale au regard des articles L. 412-2, L. 236-7, L. 424-3, L. 434-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1999, 97-41.038
Cour de cassationinterprétation des dispositions légales ou conventionnelles en cause ; qu'ainsi, en se déterminant comme elle l'a fait à la faveur d'une interprétation des dispositions combinées des articles 33, 35, 41 et 42 de la Convention collective nationale de travail du personnel des banques, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les articles R. 516-30 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1999, 98-44.984
Cour de cassationRouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis : Vu les articles L. 425-1 et R. 516-31 du Code du travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1999, 97-41.824
Cour de cassationsérieuse, que dès lors en estimant qu'il convenait d'accorder à M. X... une indemnité provisionnelle sur salaires de 100 000 francs nets, sans rechercher si l'existence de l'obligation des sociétés Edinter et l'Avancée médicale n'était pas sérieusement contestable la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article R. 516-31 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la diminution du nombre de piges demandées à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1999, 98-42.198
Cour de cassation, la société APSV avait l'obligation d'assurer la subsistance du contrat de travail, sans constater l'existence d'un trouble manifestement illicite ou d'une obligation non sérieusement contestable ou encore faire état de mesures ne se heurtant à aucune contestation sérieuse, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail ; alors que, d'autre part, le juge des référés ne peut exercer les pouvoirs qu'il tient des articles R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail, que si le ou les droits revendiqués par le salarié ne souffrent d'aucune contestation sérieuse ; que la demande formée par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1999, 98-45.049
Cour de cassationde Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Inter décor, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa dernière branche : Vu les articles L. 324-14 et R. 516-31 du Code du travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1999, 98-45.190
Cour de cassation, la société APSV avait l'obligation d'assurer la subsistance du contrat de travail, sans constater l'existence d'un trouble manifestement illicite ou d'une obligation non sérieusement contestable ou encore faire état de mesures ne se heurtant à aucune contestation sérieuse, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail ; alors que, d'autre part, le juge des référés ne peut exercer les pouvoirs qu'il tient des articles R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail, que si le ou les droits revendiqués par le salarié ne souffrent d'aucune contestation sérieuse ; que la demande formée par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1999, 98-44.156
Cour de cassationn'aurait pu calculer avec autant de précision sa créance à ce titre et n'aurait pas attendu plus de quatre mois et demi pour en solliciter la délivrance ; qu'ainsi, en ordonnant la remise du bulletin de salaire, sous astreinte de 100 francs par jour de retard, la formation de référé du conseil de prud'hommes a excédé les pouvoirs qu'elle tenait de l'article R. 516-31 du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a estimé par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, qu'il était établi que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de délivrer le bulletin de salaire de février 1998 ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur les premier et deuxième moyens : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1999, 97-45.325
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait grief au conseil de prud'hommes de l'avoir condamné au paiement des rappels de salaires, alors, selon le moyen, d'une part, que le juge de référé est le juge de l'évidence, de sorte que la formation de référé qui se prononce sur un problème de revendication de qualification professionnelle qui suppose une analyse des fonctions au regard des qualifications existantes et revendiquées, viole les articles R. 516-30 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1999, 97-40.249
Cour de cassationSur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes tendant à obtenir en référé le paiement des salaires des mois de janvier et février 1996 ainsi que la poursuite du contrat de travail ou la mise en oeuvre d'une nouvelle procédure de licenciement, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a ainsi violé les articles R. 516-30 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1999, 98-40.646
Cour de cassationque les demandes dirigées contre les société Opale et Opale Impression étaient sérieusement contestables, pour refuser d'ordonner la poursuite de son contrat de travail de M. X... avec la société Opale Impression, cessionnaire de la seule activité subsistante de la société BMPI, en liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé les articles L. 425-1 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1999, 98-40.020
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 122-44 du Code du travail que lorsqu'un fait fautif a donné lieu à des poursuites pénales, que l'action publique ait été déclenchée sur l'initiative du ministère public, une plainte avec constitution de partie civile ou une citation directe de la victime, quelle que soit celle-ci, le délai de 2 mois pour engager des poursuites disciplinaires est interrompu par la mise en mouvement de l'action publique jusqu'à la décision définitive de la juridiction pénale.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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