Code du travail

Article R. 516-31 : texte et décisions associées – page 27

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Décisions associées581
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 516-31

581 décisions
313

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2000, 99-42.401

Cour de cassation

Poisot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de Me Hémery, avocat de la société Intérim Rhône-Alpes, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article R. 516-31, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que M. X... a été engagé le 1er mars 1995, en qualité de cadre technico-commercial par la société Performances TT, laquelle a été reprise, suivant contrat de location-gérance du 1er juillet 1998, par la société Intérim Rhône-Alpes ; que cette dernière ayant refusé de lui régler prorata temporis la prime de 13e mois qu'elle verse à ses propres salariés, M. X...

314

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2000, 99-43.091

Cour de cassation

La dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé, que celui-ci fasse suite à une démission ou un licenciement, ne doit entraîner jusqu'à l'expiration de ce délai aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçu s'il avait accompli son travail ; il s'ensuit qu'un salarié dispensé de l'exécution de son préavis n'était pas tenu de restituer l'avantage en nature constitué par la mise à sa disposition d'un véhicule de fonction pour un usage professionnel et personnel, qui correspondait à l'application normale de son contrat de travail.

315

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2000, 97-44.486

Cour de cassation

Lorsque le pouvoir remis par un plaideur à un délégué syndical, pour présenter en son nom un mémoire devant la Cour de Cassation à l'appui du pourvoi qu'il a formé, permet d'identifier sans ambiguïté la procédure dans laquelle le mandataire doit intervenir, ce pouvoir peut ne pas mentionner la date de la décision attaquée et la juridiction qui l'a rendue, dès lors que ces indications figurent dans la déclaration de pourvoi.

316

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2000, 97-44.102

Cour de cassation

; que saisi par le salarié, la formation de référé du conseil des prud'hommes a condamné l'employeur à lui verser les sommes ainsi retenues ; Attendu que la RDT 13 fait grief à la décision attaquée d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que le juge des référés, juge de l'évidence, ne peut accorder une provision au créancier que lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; qu'en l'espèce, viole l'article R. 516-31 du Code du travail, le jugement qui, pour condamner la Régie départementale au paiement de la somme de 5 451,92 francs à M. X...

317

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2000, 98-43.005

Cour de cassation

; qu'en décidant que la clause de non-concurrence insérée au contrat de M. Y... lui aurait interdit de travailler dans son domaine d'activité et de compétence, ce qui aurait constitué un trouble manifestement illicite qu'il aurait convenu de faire cesser en le libérant de son obligation de non-concurrence, la cour d'appel, statuant en référé, a excédé ses pouvoirs, violant l'article R. 516-31 du Code du travail et alors, qu'en toute hypothèse, une clause de non-concurrence n'est illicite que dans la mesure où la restriction de liberté qu'elle entraîne n'est pas indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise ; qu'en affirmant que la clause de non-concurrence litigieuse aurait été manifestement illicite, sans rechercher si son insertion au contrat de travail de M. Y...

318

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2000, 99-41.814

Cour de cassation

Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu les articles R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail ; Attendu que M. Z...

319

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2000, 97-45.832

Cour de cassation

Texier, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article R. 516-31, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu que M. X...

320

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2000, 96-43.463

Cour de cassation

de manière transactionnelle la réparation à laquelle pouvait prétendre M. X... du fait de son licenciement, dès lors que cette mesure avait été préalablement décidée et notifiée à l intéressé, la cour d appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l article 809 du nouveau Code de procédure civile, des dispositions de l article R. 516-31 du Code du travail et des dispositions de l article L. 412-19 du Code du travail ; alors, de surcroît, que pour conclure à l absence de preuve de l existence d une transaction intervenue entre la société CGCT et M. X...

321

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2000, 98-45.412

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, la caisse apportait une contestation sérieuse à l'encontre de la demande de M. Y... en soutenant que l'octroi d'une indemnité kilomètrique était subordonné à l'existence d'une autorisation expresse de circuler dont ne justifiait pas M. Y... ; qu'en statuant néanmoins sur la demande de M. Y..., la formation de référé du conseil de prud'hommes de Nanterre a violé les articles R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail ; alors que, de deuxième part, la caisse soutenait que l'octroi d'une indemnité kilométrique à un salarié est subordonné à l'existence d'une autorisation expresse de circuler donnée par l'employeur ; qu'en se bornant à retenir, pour accueillir la demande en remboursement formée par M.

322

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2000, 99-40.295

Cour de cassation

; qu'en confondant "poursuite du contrat de travail" et " réintégration", la cour d'appel commet une erreur qui lui permet d'infirmer l'ordonnance de référé ; qu'en omettant le procès-verbal, la cour d'appel supprime tout caractère de "trouble manifestement illicite" au licenciement de Mme X... alors que ce licenciement est uniquement motivé par l'état de santé de la salariée et camouflé ensuite "en refus de servir la clientèle" ; que la cour d'appel a méconnu l'article R. 516-31 du Code du travail qui précise les pouvoirs du juge des référés et lui permet de "prescrire toutes les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite" ; que la cour d'appel a également méconnu l'article L.

323

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1999, 98-41.376

Cour de cassation

Il appartient à la formation des référés d'un conseil de prud'hommes saisie de la demande d'un salarié tendant à ce que soit prononcée la nullité de son licenciement intervenu par suite de son refus d'accepter les nouvelles tâches que son employeur lui avait confiées par suite de ses arrêts de travail pour maladie, et ordonnée sa réintégration, de trancher la question de savoir si le licenciement constituait un trouble manifestement illicite.

324

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1999, 97-43.787

Cour de cassation

Il résulte de l'article R. 516-31 du Code du travail que, même en présence d'une contestation sérieuse, le juge des référés doit faire cesser un trouble manifestement illicite. Il résulte de l'article L. 122-44 du même Code qu'un fait considéré comme fautif par l'employeur ne peut donner lieu à engagement de poursuites disciplinaires par l'employeur au-delà d'un délai de 2 mois à compter du jour où il en a eu connaissance. Méconnaît l'étendue de ses pouvoirs, la cour d'appel qui, statuant sur appel d'une ordonnance de référés ne vérifie pas si la sanction concerne des faits prescrits et est constitutive d'un trouble manifestement illicite qu'il lui appartient de faire cesser même en présence d'une difficulté sérieuse.

Nullité du licenciementCassation+2
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