Code du travail
Article R. 516-31 : texte et décisions associées – page 26
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Article R. 516-31
La formation de référé peut toujours prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, elle peut accorder une provision au créancier.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 516-31
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2000, 98-46.030
Cour de cassation; que ces dispositions, qui ont pour seul effet de dispenser le salarié licencié du paiement de l'indemnité forfaitaire de préavis en cas de reprise immédiate d'un nouvel emploi, n'exonèrent pas le salarié démissionnaire de la réparation du préjudice supplémentaire causé à l'employeur au cas de démission abusive ; qu'en estimant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions conventionnelles susvisés, ainsi que les articles L. 122-5, L. 122-8 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2000, 98-43.919
Cour de cassationTexier, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référendaires, M. De Caigny, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les conclusions de M. De Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article R 516-31 du Code du travail ; Attendu que M. X..., salarié de M. Y... du 26 mars 1996 au 22 mai 1998, a saisi la juridiction prud'homale en référé de demandes de rappels de salaire et d'indemnités de congés payés ; Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes, la formation de référé du conseil de prud'hommes énonce, d'une part, que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2000, 99-40.040
Cour de cassationIl résulte de la combinaison des articles L. 122-14-3, L. 321-2, L. 321-4 et L. 321-7 du Code du travail que les dispositions de l'article R. 516-45 imposant le dépôt au greffe du conseil de prud'hommes des éléments dont la communication incombe à l'employeur ne sont pas applicables en cas de recours du salarié portant sur un licenciement individuel pour motif économique.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2000, 99-41.413
Cour de cassationDès lors que l'inspecteur du Travail a refusé l'autorisation de licenciement, le représentant du personnel, mis à pied en application de l'article L. 436-1 du Code du travail, a droit à ses salaires pour la période de mise à pied.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2000, 98-43.729
Cour de cassationX..., la clause de non-concurrence étati indispensable à la protection des intérêts légitimes de la société Ora, également en quoi, compte tenu de sa formation et de son expérience professionnelle, ladite clause n'empêchait pas l'intéressé de retrouver un emploi conforme à sa formation et ses connaissances, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, de l'article 7 de la loi des 2 et 17 mars 1791, ensemble l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2000, 98-42.249
Cour de cassationfait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 2 mars 1998), d'avoir confirmé l'ordonnance rendue par la formation de référé du conseil de prud'hommes, qui l'a débouté de ses demandes contre son employeur, la société SBAD Ok Service, et de l'avoir condamné à lui payer une provision, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation des articles 12, 468 du nouveau Code de procédure civile, R. 516-31, alinéa 2 du Code du travail et 4 alinéa 2 du Code de procédure pénale ; Mais attendu, d'abord, que la procédure prud'homale étant orale, la cour d'appel, après avoir, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, refusé le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure, dès lors que les parties avaient été mises en mesure d'exercer leur droit à un débat oral, a constaté que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2000, 99-40.826
Cour de cassationsur frais pour la période d'octobre 1998, sans rechercher, comme elle y était invitée par la société Velux France, si le droit au maintien du niveau d'avance sur frais, invoqué par M. X..., n'était pas sérieusement contestable, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand a excédé ses pouvoirs et violé les dispositions de l'article R. 516-31 du Code du travail ; alors que, de seconde part, en condamnant la société Velux France à rembourser à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2000, 99-41.446
Cour de cassationAttendu que la société Adecco travail temporaire fait grief aux ordonnances attaquées (conseil de prud'hommes de Nanterre, 15 janvier 1999) d'avoir rejeté sa demande de sursis à statuer, et de l'avoir condamnée à payer les rappels de primes de treizième mois réclamés par les salariés, alors, selon le moyen, d'une part, que ne caractérisent pas un trouble manifestement illicite imputable à l'entreprise de travail temporaire, et violent l'article R. 516-31 du Code du travail, les ordonnances de référé qui s'abstiennent de s'expliquer sur le moyen péremptoire tiré de ce que, en vertu, notamment de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2000, 98-43.761
Cour de cassationl'obligation de ne pas licencier tant que deux propositions de reclassement n'auraient pas été faites au salarié concerné ; que l'arrêt attaqué ne pouvait se fonder sur l'inexécution par l'employeur de ses obligations, de ce chef, pour débouter M. X... de sa demande d'exécution desdites obligations ; que, par suite, la cour d'appel a violé les articles R. 516-31 et L. 321-4-1 du Code du travail ; alors, en toute hypothèse, que le licenciement ne rendait pas sans objet les propositions de reclassement que l'employeur était tenu de faire au salarié ; qu'en statuant autrement, la cour d'appel a encore violé les articles R. 516-31 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2000, 98-46.177
Cour de cassationsocial ; qu'en n'établissant pas que le chiffre de 841 suppressions d'emploi était déjà atteint lorsque les cinq licenciements litigieux étaient intervenus, la cour d'appel n'a pas caractérisé que ceux-ci étaient manifestement intervenus hors tout plan social et a entaché sa décision de manque de base légale au regard des articles L. 321-4, L. 321-4-1 et R. 516-31 du Code du travail ; Mais attendu, en premier lieu, que c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a constaté que le plan social ne concernait que 841 ruptures pour motif économique ; Et attendu, en second lieu, que la cour d'appel, après avoir rappelé que ces 841 ruptures avaient pris la forme de départs volontaires, a constaté que les licenciements de M. B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 2000, 99-40.021
Cour de cassationsérieuse et violé l'article R. 516-30 du Code du travail ; alors, ensuite, qu'en condamnant la société Colas Ile-de-France Normandie à payer à M. X... la somme de 13 144,50 francs à titre de primes de conduite et de panier, bien que l'existence de l'obligation de l'employeur ait été sérieusement contestable, le conseil de prud'hommes a violé l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 2000, 98-40.098
Cour de cassation; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société La Mondiale fait encore grief à la cour d'appel d'avoir considéré qu'il existait une difficulté d'interprétation de la clause de non-concurrence et dit n'y avoir lieu à statuer en référé sur ses demandes, alors, selon le moyen, que ce faisant, la cour d'appel a violé les dispositions des articles R. 516-31 du Code du travail, les articles 1134 et 1143 du Code civil et l'article R.
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Méthode et périmètre
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