Code du travail
Article R. 516-31 : texte et décisions associées – page 25
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Article R. 516-31
La formation de référé peut toujours prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, elle peut accorder une provision au créancier.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 516-31
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2001, 99-41.372
Cour de cassationsept salariés diverses sommes au titre d'une prime de froid et des congés payés afférents, en ce qui concerne la période de 1996 à juillet 1998, pour les motifs exposés dans les mémoires susvisés, qui sont pris d'une violation, 1 / de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, 2 / des articles 14, 15 et 16 du même Code, 3 / des articles R. 516-30 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2001, 98-46.027
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que le litige survenu après la rupture était en relation avec le contrat de travail ayant lié les parties, a exactement décidé que la juridiction prud'homale était compétente ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit aux demandes de M. X... et du syndicat, alors, selon le moyen : 1 / que, saisi d'une demande présentée sur le fondement de l'article R. 516-31 du Code du travail tendant à faire cesser un trouble manifestement illicite, constitué par le non-respect de la priorité d'embauche dont bénéficient les salariés, en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2001, 99-41.362
Cour de cassationsalaire, remise de documents ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 13 janvier 1999) d'avoir confirmé l'ordonnance de référé du 20 mai 1998 du conseil de prud'hommes de Meaux qui avait dit que la formation de référé était compétente pour faire cesser un trouble manifestement illicite en application de l'article R. 516-31 du Code du travail, alors, selon le moyen, que ne justifie pas légalement sa solution, au regard de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2001, 98-46.148
Cour de cassationLyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de la Caisse de congés payés du bâtiment de la Côte-d'Azur et de la Corse, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles D. 732-6 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2000, 98-45.939
Cour de cassation; que 2 ) le juge des référés n'est compétent pour prendre les mesures sollicitées que s'il n'est pas amené à prendre parti sur l'existence du droit revendiqué ; que la cour d'appel, saisie en référé, et qui, pour statuer, s'est trouvée contrainte d'apprécier la validité de la clause de non-sollicitation et la matérialité de la concurrence exercée par le salarié, a méconnu les limites de ses pouvoirs et violé les articles R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail ; que 3 ) M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2000, 99-40.065
Cour de cassationAttendu que la Société N'Presse fait grief à l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes d'Hirson, 19 novembre 1998) de l'avoir condamnée au remboursement de frais exposés par son salarié, M. X..., pour la période du 21 juillet au 20 octobre 1998, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, qui sont pris d'une violation des articles R. 516-4 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2000, 99-40.253
Cour de cassationTexier, Mme Quenson, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire, les conclusions de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2000, 98-44.771
Cour de cassationFunck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article R. 516-31, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé le 8 novembre 1995 par la société Etablissements Pipart en qualité de vendeur ; Attendu que, pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2000, 98-45.002
Cour de cassationfait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 7 mai 1998) de confirmer l'ordonnance du conseil de prud'hommes de Nanterre qui l'a condamné au paiement des sommes réclamées par son salarié, alors, selon le moyen, qu'il s'agissait d'interpréter une clause d'un contrat de travail après huit mois d'exécution sans réserve ce qui constituait une contestation sérieuse ; que la cour d'appel a donc violé l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2000, 98-41.791
Cour de cassationqu'en l'espèce, il appartenait au juge des référés de vérifier si les retenues contestées avaient été effectuées sur la base du mois calendaire ou au titre de chaque période de paie mensuelle, comme le soutenait l'employeur, et si, de ce fait, la salariée n'avait pas perçu les sommes réclamées avec le décalage de la période de paie afférente ; que l'ordonnance, qui n'a pas procédé à cette recherche, manque de base légale au regard des articles R. 516-30 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2000, 98-45.440
Cour de cassationde l'avoir condamnée à payer une somme à la société Carrefour sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'une amende civile au Trésor public sur le fondement de l'article 32-1 du nouveau Code de procédure civile, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, qui sont pris, en premier lieu, d'une violation de l'article R. 516-31 du Code du travail, en deuxième lieu, d'une violation des articles 484 du nouveau Code de procédure civile, R. 516-30 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2000, 98-45.174
Cour de cassationBouret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Onet propreté, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 412-18, R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail ; Attendu que pour confirmer l'ordonnance rendue en référé par le conseil de prud'hommes de Marseille le 16 octobre 1997 et débouter M. X...
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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