Code du travail
Article R. 516-31 : texte et décisions associées – page 24
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Article R. 516-31
La formation de référé peut toujours prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, elle peut accorder une provision au créancier.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 516-31
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2001, 00-43.034
Cour de cassationdu dépôt auprès des services du Ministère chargé du travail et du greffe du conseil de prud'hommes de l'accord du 4 mars 2000 a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; Sur le troisième moyen : Attendu que la Caisse d'épargne fait enfin grief aux ordonnances d'avoir statué comme elles l'ont fait alors, selon le moyen, que viole l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2001, 00-41.372
Cour de cassationde la mesure, ni l'absence de contestation sérieuse, ni l'existence d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite ; qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes, qui a excédé ses pouvoirs, a violé en outre l'article 472 du nouveau Code de procédure civile, ensemble privé sa décision de base légale au regard des articles R. 516-30 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2001, 99-45.393
Cour de cassationKehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis du mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que, pour les motifs énoncés au mémoire en demande susvisé, qui sont pris de la violation des articles R. 516-31 du Code du travail, 126 de la loi du 25 janvier 1985 et 455 du nouveau Code de procédure civile, M. Z...
Cour d'appel d'Agen, 3 avril 2001, 00/01059
Cour d'appella région litigieuse. L'intimé objecte à l'argumentation de son ancien employeur que le juge a le pouvoir de réviser une clause de non concurrence lorsque les conséquences en sont excessives au regard de l'atteinte portée à la liberté du travail. Plus précisément le juge des référés est selon lui compétent en application des dispositions de l'article R 516-31 du code du travail dés lors que : -il ne lui était pas demandé d'interpréter la décision litigieuse ; -il convenait de prévenir un dommage imminent constitué par le fait que, compte tenu de l'insuffisance de l'indemnité compensatrice, la situation familiale du salarié ne lui permettait pas de subir la contrainte d'une telle clause. -l'existence d'une contestation sérieuse ne fait pas obstacle à ce qu'il soit ordonné en référé une mesure conservatoire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2001, 99-45.098
Cour de cassationLe Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Vu les articles L. 122-24-4 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2001, 99-41.240
Cour de cassation; qu'estimant ne pas avoir perçu la rémunération minimum prévue par l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975, elle a saisi le conseil de prud'hommes en référé ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 5 février 1999), statuant en référé, d'avoir fait droit à la demande de la salariée, pour les motifs exposés aux moyens, tirés d'un défaut de réponse à conclusions et d'une violation des articles R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail ; Mais attendu qu'aux termes de l'article R. 143-2 du Code du travail relatif au bulletin de paie, l'employeur est tenu de porter à la connaissance du salarié la convention collective applicable.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2001, 99-40.795
Cour de cassationconsécutive à une dénonciation de ces accords opposable au salarié et non à une modification de son contrat de travail ; qu'en retenant l'existence d'un trouble manifestement illicite sans rechercher si les avantages en cause étaient de nature conventionnelle ou contractuelle, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2001, 99-41.684
Cour de cassationaux suites de la clause de non-concurrence, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la transaction du 28 juillet 1997, en violation de l'article 1134 du Code civil ; 2 / qu'en statuant de la sorte, elle a, à tout le moins, tranché une difficulté sérieuse liée à l'interprétation de la transaction et violé les articles R. 516-30 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2001, 99-45.735
Cour de cassationLa rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur est soumise à la procédure de licenciement prévue par les articles L. 122-14 et suivants du Code du travail et n'ouvre droit pour le salarié, dès lors qu'aucun texte n'interdit ou ne restreint la faculté de l'employeur de le licencier, qu'à des réparations de nature indemnitaire ; il en résulte que le juge ne peut, en l'absence de disposition le prévoyant et à défaut de violation d'une liberté fondamentale, annuler un licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2001, 99-42.312
Cour de cassationconseil de prud'hommes d'une demande en paiement d'heures supplémentaires ; Attendu que l'employeur fait grief à l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, formation de référé, 18 décembre 1998) d'avoir fait droit à la demande de la salariée, pour les motifs exposés aux moyens, tirés d'une violation des articles R. 516-30 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2001, 00-41.157
Cour de cassationWaquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Maunand, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Poisot, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article R. 516-31 du Code du travail ; Attendu que ce texte prévoit que la formation de référé peut toujours "même en présence d'une contestation sérieuse" prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2001, 99-43.521
Cour de cassationque dès lors, en décidant que la société Moulinex devait réparer le préjudice subi par les salariés du fait de la non récupération des journées de travail perdues, sans s'expliquer sur le caractère sérieux de la contestation relative au caractère plus favorable de la solution retenue par l'employeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article R.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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