Code du travail

Article R. 516-31 : texte et décisions associées – page 23

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Décisions associées581
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 516-31

581 décisions
265

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2001, 99-44.729

Cour de cassation

obligatoire ; qu'en décidant qu'en l'espèce Mme X... n'avait pas connaissance de la convention collective applicable de sorte que l'employeur ne pouvait se prévaloir de ses dispositions instaurant une période d'essai et conclure à la qualification de licenciement pour la rupture intervenue, la cour d'appel a tranché le fond du droit et ainsi violé l'article R. 516-31, alinéa 2, du Code du travail ; 2 / que le salarié, à qui il a été adressé des bulletins de paie mentionnant la convention collective applicable, a ainsi été informé de l'existence de cette convention de sorte que les dispositions conventionnelles ne figurant pas au contrat de travail s'imposent au salarié ; qu'en l'espèce la SCP Delouis Carvais a adressé régulièrement ses bulletins de paie à M.

266

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2001, 99-43.165

Cour de cassation

; qu'en énonçant que M. X... n'avait pas été licencié avant le 24 avril 1997, la cour d'appel a nécessairement considéré que cette première mesure de licenciement était inexistante ; qu'en omettant de s'expliquer sur les raisons pour lesquelles elle considérait ce licenciement inexistant, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 516-31 du Code du travail ; 2 / que le juge des référés peut ordonner des mesures de remise en état même en présence d'une contestation sérieuse en cas de trouble manifestement illicite, mais sans pouvoir déduire l'existence du trouble après avoir tranché la contestation sérieuse ; qu'en considérant que la première mesure de licenciement était inexistante pour en déduire que M. X...

267

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2001, 00-41.919

Cour de cassation

X..., employé en qualité de chauffeur routier, a saisi, le 2 mars 2000, la formation de référé du conseil de prud'hommes d'une demande tendant à obtenir la remise, sous astreinte, des disques chronotachygraphes correspondant à la période du 18 mai 1995 au 31 décembre 1995 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 8 février 2000) d'avoir confirmé l'ordonnance l'ayant débouté de sa demande pour les motifs pris de la violation des articles R. 516-31, L. 143-4, L. 143-14, L.

268

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2001, 00-42.281

Cour de cassation

; qu'elle a demandé à l'Organisme de gestion de l'établissement (OGEC) le versement de l'indemnité légale de départ à la retraite ; que s'étant heurtée à un refus de cet organisme, elle a saisi la juridiction prud'homale, en sa formation de référé, d'une demande en paiement d'une provision correspondant au montant de cette indemnité ; Attendu que l'OGEC fait grief à la cour d'appel d'avoir accueilli la demande de la salariée, alors selon les moyens, que suivant l'article R. 516-31 du Code du travail, le conseil de prud'hommes peut ordonner en référé le versement d'une provision lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; que dès lors en accordant en référé une provision correspondant à l'indemnité de départ en retraite réclamée par Mlle X...

270

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2001, 00-43.499

Cour de cassation

de référé incompétente pour statuer sur sa demande de production, à l'occasion du litige qui l'oppose à son employeur, la société Cogema, d'un document détenu par un tiers, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation des articles 10 du Code civil, 11 et 145 du nouveau Code de procédure civile, R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail ; Mais attendu que si dans le cours d'une instance une partie entend faire état d'une pièce détenue par un tiers, la délivrance d'une telle pièce ne peut être ordonnée que par le juge saisi de l'affaire ; que M. X...

271

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2001, 99-41.070

Cour de cassation

Attendu que la Société Générale fait encore grief à l'arrêt d'avoir retenu la compétence de la formation de référé de la juridiction prud'homale et de l'avoir condamnée à payer à M. X... diverses sommes au titre de la retenue du mois de septembre 1997 et de l'incidence sur la gratification de fin d'année, alors, selon le moyen : 1 / que ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles R. 516-30 et R.

272

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2001, 99-46.330

Cour de cassation

Finance, conseiller rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Castorama, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article R. 516-31, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu, selon ce texte, que, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au salarié ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que M.

Salaire / rémunérationCassation+1
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273

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2001, 00-43.834

Cour de cassation

2000) de l'avoir condamné à payer à dix-huit salariés un rappel de salaire correspondant à l'application du salaire minimum de croissance après déduction de primes indûment intégrées au salaire, pour les motifs exposés dans les mémoires susvisés, qui sont pris d'une violation des articles 4, 447 et 456 du nouveau Code de procédure civile, 5 du Code civil et R.

274

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2001, 00-44.078

Cour de cassation

X..., qu'un jugement du conseil de prud'hommes de Thiers Ambert du 4 octobre 1999 avait condamné l'employeur au paiement d'une somme de 57 193,75 francs à titre de rappel de prime d'ancienneté, sans caractériser en quoi la demande du salarié relevait des pouvoirs du juge des référés, le conseil de prud'hommes de Thiers Ambert a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 516-30 et R.

275

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2001, 00-42.059

Cour de cassation

; qu'il a saisi la formation de référé du conseil de prud"hommes d'une demande de rappel de salaires ; Attendu que l'employeur fait grief à l'ordonnance attaquée (formation de référé du conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 18 février 2000) d'avoir fait droit à la demande du salarié, pour les motifs invoqués aux moyens, tirés d"une violation des articles 1134 du Code civil et R. 516-30 et R.

276

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2001, 00-41.364

Cour de cassation

; que les salariés, que la société Abilis n'a pas gardés à son service, ont saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes pour avoir paiement de provisions sur leurs salaires ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Abilis fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 12 janvier 2000) de l'avoir condamnée à verser à Mme Z... une provision sur ses salaires de décembre 1998 à avril 1999, alors, selon le moyen : 1 / que, selon l'article R.

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