Code du travail

Article R. 516-31 : texte et décisions associées – page 22

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Décisions associées581
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Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 516-31

581 décisions
253

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2002, 99-45.525

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Tréfimétaux cuivre et alliage, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article R. 516-31, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu que M.

Salaire / rémunérationCassation+3
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254

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2002, 99-44.947

Cour de cassation

Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 1er juillet 1999) d'avoir dit n'y avoir lieu à référé, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et les articles R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail ; Mais attendu que l'arrêt, qui énonce que l'existence d'un contrat de travail ne ressort pas d'évidence des pièces produites qui sont contradictoires, n'encourt aucune critique sur le fondement des textes invoqués ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, prononcé et signé par M.

255

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2002, 00-40.823

Cour de cassation

un usage, de sorte que prive sa décision de toute base légale, au regard de l'article L. 412-11 du Code du travail, le juge des référés qui se détermine par la considération tirée d'un prétendu usage dont il ne définit ni l'époque ni les conditions dans lesquelles il aurait été exercé ; qu'au surplus et en tout état de cause, viole les articles R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail le juge des référés qui prétend caractériser par lui-même l'existence d'un usage au sein de l'entreprise, ce qui excède ses compétences ; 2 / que méconnaît à nouveau les limites de sa compétence en violation des articles R. 516-30 et R.

257

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2001, 01-41.036

Cour de cassation

L'exercice du droit de grève ne peut concerner qu'une période de travail effectif. Ne caractérise pas l'exercice de ce droit, le fait pour des salariés de transmettre à l'employeur des revendications professionnelles au cours d'un temps de pause rémunéré, pendant lequel ils pouvaient librement vaquer à leurs occupations personnelles ; dès lors, aucune retenue sur salaire ne peut être pratiquée à l'encontre des intéressés.

258

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2001, 00-45.633

Cour de cassation

; qu'en interprétant ainsi les actes dont se prévalaient les salariées à l'encontre de leur employeur, et, prenant, en conséquence, parti sur l'existence des droits revendiqués, le conseil de prud'hommes a tranché une contestation sérieuse se rapportant à l'existence de l'obligation invoquée et préjudiciant au principal et, de la sorte, violé ensemble les textes susvisés et les articles R 516-30 et R 516-31 du Code du travail ; 2 / que la formation de référé ne pouvait, sans se contredire, motiver sa décision en donnant un sens aux termes du chapitre X précité (en l'espèce, définir ce qu'est un "contact permanent avec le public"), déclarer dans le même temps qu'il n'y a pas lieu en formation des référés d'interpréter la qualité d'un "contact", et viser enfin l'évidence de la solution dans son dispositif ;…

259

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2001, 99-45.298

Cour de cassation

; qu'il a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une provision ; Attendu que la société Mori fait grief à l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes d'Etampes, 1er septembre 1999) de la condamner au paiement d'une provision au profit de M. X... alors, selon les moyens : 1 / que le conseil de prud'hommes a fait une fausse application de l'article R. 516-31 du Code du travail en indiquant que ce texte lui permettait d'ordonner une provision même en présence d'une contestation sérieuse pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite ; 2 / que le conseil de prud'hommes a dénaturé les faits en indiquant que la prime revêtait les caractères de fixité, généralité et constance et en disant que M.

260

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2001, 00-44.362

Cour de cassation

Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Bailly, conseiller, Mme Andrich, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Bruntz, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article R. 516-31, alinéa 1er, du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en délivrance sous astreinte d'une attestation patronale de salaire par M.

261

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2001, 00-40.939

Cour de cassation

condamnés aux dépens, alors, selon le moyen : 1 / qu'après avoir constaté l'apparence d'une discrimination syndicale et, par voie de conséquence, un trouble manifestement illicite, les juges du fond ne pouvaient ainsi statuer et refuser d'ordonner la mesure de remise en état propre à faire cesser ce trouble sans violer les articles L. 122-45, L. 412-2 et R.

262

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2001, 00-44.843

Cour de cassation

judiciaire et que les sommes versées aux salariés avaient été avancées pour le compte de M. Z..., mandataire judiciaire, en sorte que seul celui-ci était débiteur, ès qualités, envers les salariés, la cession n'ayant jamais été régularisée ; qu'en décidant comme il l'a fait, le juge des référés a privé ses décisions de base légale au regard des articles R.

Salaire / rémunérationCassation+1
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263

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2001, 99-43.301

Cour de cassation

de celui de Seine-et-Marne) était constitutive d'un trouble manifestement illicite faute d'avoir recueilli l'accord de l'agent, sans rechercher comme l'y invitait la Caisse si cette affectation ne relevait pas du pouvoir de décision unilatérale de l'employeur, l'arrêt n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 236-11, R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail ; 2 / qu'à supposer que la décision d'affectation de M. X... à l'Antenne 91 au lieu de l'Antenne 77 ait porté atteinte à un élément contractuel, elle ne constituait en tout état de cause qu'une simple modification des conditions de travail du salarié dont l'éventuel refus ne pouvait empêcher son entrée en application ; qu'en approuvant néanmoins la réintégration de M. X...

264

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2001, 99-44.699

Cour de cassation

1 / que les bulletins de paie de la salariée portant la mention de la convention collective de la transformation des matières plastiques et l'activité réelle de la société Novasac étant celle de la vente, l'achat, la distribution, la fabrication, l'importation et l'exportation de tous produits ménagers et de tous articles d'emballage, ce qui correspond au champ d'application de la convention collective du commerce de gros, viole l'article R.

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