Code du travail

Article R. 516-31 : texte et décisions associées – page 21

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Décisions associées581
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Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 516-31

581 décisions
241

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2002, 00-41.959

Cour de cassation

LA COUR, en l'audience publique du 29 avril 2002, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bailly, conseiller rapporteur, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, conseillers référendaires, M. Fréchède, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bailly, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article R. 516-31 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., qui exerçait les fonctions de conseiller prud'homal, avait été engagée en mars 1997 par une société Aiglin restauration et était passée en avril 1999 au service de la société Hôtel Europole ; qu'après que l'inspecteur du Travail eut refusé, en juin 1999, d'autoriser son licenciement, Mme X...

242

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2002, 01-01.318

Cour de cassation

En l'état d'un accord collectif fixant la durée du travail à trente-cinq heures et prévoyant le versement d'une indemnité de réduction du temps de travail pour maintenir le salaire à son niveau antérieur, les salariés qui ont continué à travailler pendant trente-neuf heures par semaine ont droit à cette indemnité et au paiement des heures accomplies au-delà de trente-cinq heures majorées de la bonification alors applicable.

243

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2002, 00-46.902

Cour de cassation

de l'accord du 12 mars 1999 prévoyant une indemnité de réduction du temps de travail au sein de l'ADAPEI 92, le conseil de prud'hommes a violé l'article 22 de l'accord du 12 mars 1999, l'article 33 de l'accord du 1er avril 1999, l'article 1-V de l'accord d'entreprise du 15 juin 1999, l'article 16 de la loi du 30 juin 1975 et les articles R. 516-30 et R.

244

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2002, 00-42.101

Cour de cassation

sa salariée Mme X..., alors, selon le moyen : 1 / que dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence du conseil de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ; que la cour d'appel d'Amiens n'a pas constaté cette urgence et qu'elle a violé les articles R. 516-30 et R.

245

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2002, 99-46.276

Cour de cassation

Soury, Liffran, Besson, Mmes Maunand, Nicolétis, Auroy, conseillers référendaires, M. Bruntz, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de la société SEFCCO, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article R. 516-31 du Code du travail ; Attendu que MM. Y..., X... et Z..., salariés de la société SEFCCO, ont refusé, le 5 mai 1999, de poursuivre l'exécution du contrat de travail sur le nouveau lieu de travail, distant de 40 km, où la société avait transféré son activité pour des raisons de sécurité ; que l'employeur a cessé de leur verser leur salaire à compter du 10 mai 1999 ; que M.

246

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2002, 00-41.164

Cour de cassation

les salariés de la société Tetraco de la gratuité sur ses navires, le conseil des prud'hommes qui a ainsi prononcé une condamnation au paiement d'une somme d'argent, sans qu'une telle mesure soit justifiée par la nécessité de faire cesser un trouble manifestement illicite, a excédé les pouvoirs que la loi reconnaît au juge des référés et violé l'article R.

247

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2002, 99-45.244

Cour de cassation

Lanquetin, conseiller rapporteur, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de M. Y..., ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 412-18 du Code du travail, ensemble l'article R. 516-31 du même Code ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué statuant en matière de référé, M.

Nullité du licenciementCassation+5
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248

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2002, 01-40.527

Cour de cassation

Le licenciement d'un salarié, mandaté depuis moins de six mois en application de la loi du 13 juin 1998 et dont le mandatement n'a pas été annulé par le juge du fond, doit être autorisé par l'inspecteur du Travail ; à défaut le licenciement constitue un trouble manifestement illicite auquel le juge des référés doit mettre fin en ordonnant la réintégration.

249

Cour d'appel d'Agen, 19 février 2002, 01/00684

Cour d'appel

; qu'elle prétend, par ailleurs, que ces demandes ne sont fondées ni en fait ni en droit. SUR QUOI : Attendu qu'aux termes de l'article R 516-30 du Code du Travail, dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence du Conseil des Prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent pas à une contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Que l'article R 516-31 du Code du Travail précise, par ailleurs, que la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

LicenciementOrdonnance de référé+9
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250

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2002, 00-40.836

Cour de cassation

; qu'ainsi, la demande du salarié ne portant que sur ces disques chronotachigraphes, le refus de la société, qui faisait valoir qu'avaient été remis au salarié les disques de janvier 1998 à mars 1999, de lui communiquer les disques afférents aux années antérieures, ne constituait pas un trouble manifestement illicite ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article R. 516-31 du Code du travail ; Mais attendu que la procédure en matière prud'homale étant orale, les moyens retenus par les juges du fond sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été débattus contradictoirement devant eux ; Et attendu, ensuite, qu'après avoir relevé, d'une part, qu'en application de l'article L.

251

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2002, 00-42.731

Cour de cassation

Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité de l'ordonnance qu'il attaque aux règles de droit ; Et attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause les faits et preuves souverainement appréciés par les juges du fond sans invoquer la violation d'aucune règle de droit, est, par suite, irrecevable ; Mais sur la première branche du moyen unique : Vu l'article R.

Salaire / rémunérationCassation+2
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252

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2002, 00-45.266

Cour de cassation

de toute façon cessé depuis leur départ de l'entreprise survenu plusieurs années avant la saisine du juge des référés ; qu'en estimant la juridiction des référés compétente pour allouer des indemnités provisionnelles aux anciens salariés, en réparation du préjudice dont ils auraient été victimes plusieurs années auparavant, l'arrêt a violé les articles R. 516-31 du Code du travail et L.

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