Code du travail
Article R. 516-31 : texte et décisions associées – page 21
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Article R. 516-31
La formation de référé peut toujours prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, elle peut accorder une provision au créancier.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 516-31
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2002, 00-41.959
Cour de cassationLA COUR, en l'audience publique du 29 avril 2002, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bailly, conseiller rapporteur, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, conseillers référendaires, M. Fréchède, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bailly, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article R. 516-31 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., qui exerçait les fonctions de conseiller prud'homal, avait été engagée en mars 1997 par une société Aiglin restauration et était passée en avril 1999 au service de la société Hôtel Europole ; qu'après que l'inspecteur du Travail eut refusé, en juin 1999, d'autoriser son licenciement, Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2002, 01-01.318
Cour de cassationEn l'état d'un accord collectif fixant la durée du travail à trente-cinq heures et prévoyant le versement d'une indemnité de réduction du temps de travail pour maintenir le salaire à son niveau antérieur, les salariés qui ont continué à travailler pendant trente-neuf heures par semaine ont droit à cette indemnité et au paiement des heures accomplies au-delà de trente-cinq heures majorées de la bonification alors applicable.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2002, 00-46.902
Cour de cassationde l'accord du 12 mars 1999 prévoyant une indemnité de réduction du temps de travail au sein de l'ADAPEI 92, le conseil de prud'hommes a violé l'article 22 de l'accord du 12 mars 1999, l'article 33 de l'accord du 1er avril 1999, l'article 1-V de l'accord d'entreprise du 15 juin 1999, l'article 16 de la loi du 30 juin 1975 et les articles R. 516-30 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2002, 00-42.101
Cour de cassationsa salariée Mme X..., alors, selon le moyen : 1 / que dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence du conseil de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ; que la cour d'appel d'Amiens n'a pas constaté cette urgence et qu'elle a violé les articles R. 516-30 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2002, 99-46.276
Cour de cassationSoury, Liffran, Besson, Mmes Maunand, Nicolétis, Auroy, conseillers référendaires, M. Bruntz, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de la société SEFCCO, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article R. 516-31 du Code du travail ; Attendu que MM. Y..., X... et Z..., salariés de la société SEFCCO, ont refusé, le 5 mai 1999, de poursuivre l'exécution du contrat de travail sur le nouveau lieu de travail, distant de 40 km, où la société avait transféré son activité pour des raisons de sécurité ; que l'employeur a cessé de leur verser leur salaire à compter du 10 mai 1999 ; que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2002, 00-41.164
Cour de cassationles salariés de la société Tetraco de la gratuité sur ses navires, le conseil des prud'hommes qui a ainsi prononcé une condamnation au paiement d'une somme d'argent, sans qu'une telle mesure soit justifiée par la nécessité de faire cesser un trouble manifestement illicite, a excédé les pouvoirs que la loi reconnaît au juge des référés et violé l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2002, 99-45.244
Cour de cassationLanquetin, conseiller rapporteur, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de M. Y..., ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 412-18 du Code du travail, ensemble l'article R. 516-31 du même Code ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué statuant en matière de référé, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2002, 01-40.527
Cour de cassationLe licenciement d'un salarié, mandaté depuis moins de six mois en application de la loi du 13 juin 1998 et dont le mandatement n'a pas été annulé par le juge du fond, doit être autorisé par l'inspecteur du Travail ; à défaut le licenciement constitue un trouble manifestement illicite auquel le juge des référés doit mettre fin en ordonnant la réintégration.
Cour d'appel d'Agen, 19 février 2002, 01/00684
Cour d'appel; qu'elle prétend, par ailleurs, que ces demandes ne sont fondées ni en fait ni en droit. SUR QUOI : Attendu qu'aux termes de l'article R 516-30 du Code du Travail, dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence du Conseil des Prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent pas à une contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Que l'article R 516-31 du Code du Travail précise, par ailleurs, que la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2002, 00-40.836
Cour de cassation; qu'ainsi, la demande du salarié ne portant que sur ces disques chronotachigraphes, le refus de la société, qui faisait valoir qu'avaient été remis au salarié les disques de janvier 1998 à mars 1999, de lui communiquer les disques afférents aux années antérieures, ne constituait pas un trouble manifestement illicite ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article R. 516-31 du Code du travail ; Mais attendu que la procédure en matière prud'homale étant orale, les moyens retenus par les juges du fond sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été débattus contradictoirement devant eux ; Et attendu, ensuite, qu'après avoir relevé, d'une part, qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2002, 00-42.731
Cour de cassationMais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité de l'ordonnance qu'il attaque aux règles de droit ; Et attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause les faits et preuves souverainement appréciés par les juges du fond sans invoquer la violation d'aucune règle de droit, est, par suite, irrecevable ; Mais sur la première branche du moyen unique : Vu l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2002, 00-45.266
Cour de cassationde toute façon cessé depuis leur départ de l'entreprise survenu plusieurs années avant la saisine du juge des référés ; qu'en estimant la juridiction des référés compétente pour allouer des indemnités provisionnelles aux anciens salariés, en réparation du préjudice dont ils auraient été victimes plusieurs années auparavant, l'arrêt a violé les articles R. 516-31 du Code du travail et L.
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Méthode et périmètre
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