Code du travail
Article R. 516-31 : texte et décisions associées – page 20
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Texte disponible
Article R. 516-31
La formation de référé peut toujours prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, elle peut accorder une provision au créancier.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 516-31
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2003, 01-46.721
Cour de cassationà valoir sur l'échéance de juillet de la prime annuelle prévue par l'accord de juin 1999 ; Attendu que les salariés font grief à l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Limoges, 5 octobre 2001) d'avoir dit que leurs prétentions échappaient à la compétence de la juridiction des référés et d'avoir ce faisant méconnu les dispositions de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2002, 00-45.992
Cour de cassationX..., son directeur commercial, et la société La Caille des chaumes, la société cessionnaire, le contrat de travail liant M. X... à la première société a été transmis par le seul effet de la loi à la seconde société ; que la cour d'appel, qui a considéré à tort que le refus de la société La Caille des Vosges de réintégrer M. X... dans ses services constituait un trouble manifestement illicite, a violé l'article R. 516-31 du Code du travail, ensemble l'article L. 122-12 du Code du travail ; 2 / qu'on ne peut renoncer par avance à un droit ; qu'en considérant que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2002, 00-44.288
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° Q 00-44.288 au n° V 00-44.293 ; Sur le moyen unique : Vu les articles L 122-3-13 et R 516-31 du Code du travail, ensemble l'article 1351 du Code civil ; Attendu, selon la procédure, que par jugements du 22 décembre 1999, devenus définitifs, le conseil de prud'hommes a requalifié les contrats de travail à durée déterminée conclus par la société France Télécom avec six salariés en contrats à durée indéterminée, dit qu'il appartenait à l'employeur de tirer toutes les conséquences de droit de cette requalification et donné acte aux salariés de ce qu'ils restaient à la disposition de leur employeur ; Attendu que pour condamner la société France Télécom à payer à ces salariés
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2002, 00-45.724
Cour de cassationdevant le juge saisi de l'instance initiale ; qu'ainsi, en accédant aux demandes de provisions présentées par les agents pour la période du 1er octobre 1998 au 31 mars 1999, alors que l'instance au fond était en cours devant la 18e Chambre A de la cour d'appel de Paris, la cour d'appel a violé ensemble les articles 561 du nouveau Code de procédure civile, R. 516-31 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2002, 01-44.382
Cour de cassationen caractérisant les conditions ; qu'en l'espèce, le juge des référés s'est borné à affirmer qu'en ne respectant pas ses engagements, l'APEER aurait causé un trouble manifestement illicite ; qu'en statuant de la sorte, le juge des référés a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 809 du nouveau Code de procédure civile, et R 516-30 et R 516-31 du Code du travail ; 2 / que l'article 2 de l'accord-cadre du 12 mars 1999 prévoyait explicitement que la date de la réduction du temps de travail devait être fixée par un accord d'entreprise, d'où s'évinçait que la réduction du temps de travail ne pouvait s'opérer de plein droit au 1er janvier 2000, par le seul effet de l'accord-cadre ; que cet accord-cadre prévoyait par ailleurs le versement aux salariés d'une indemnité compensant la réduction…
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2002, 01-45.827
Cour de cassationune faute grave, les juges du fond ayant expressément relevé qu'il importait peu que plusieurs mois après la rupture, la salariée ait acquis la qualité de salariée protégée, ce dont il résultait que le trouble éventuellement causé à la salariée par le refus de l'employeur de la réintégrer dans son emploi n'était pas illicite, la cour d'appel viole l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2002, 01-44.725
Cour de cassation1 / que si en vertu de l'article 484 du nouveau Code de procédure civile applicable en l'espèce, le juge des référés peut prononcer une astreinte qui sera liquidée ultérieurement, il n'est pas en son pouvoir de prononcer des condamnations à des dommages-intérêts ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article susvisé et les articles R. 516-30, R. 516-31 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2002, 00-45.057
Cour de cassationlicenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du travail applicable aux seules entreprises occupant habituellement plus de onze salariés ; qu'en accordant une provision aux salariés sur le fondement de ce texte en présence d'une telle contestation, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs en violation de l'article R. 516-31 du Code du travail ; 2 / qu'une lettre de licenciement mentionnant la fermeture totale de l'entreprise pour rénovation pour une durée de plus de six mois est suffisamment motivée au sens de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, peu important que n'y soient pas mentionnées les recherches de reclassement ; qu'en statuant autrement, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2002, 00-43.440
Cour de cassation; que la seconde instance avait en l'espèce été introduite en référé devant le conseil de prud'hommes d'Aubenas qui, par une ordonnance du 20 janvier 1998, s'était déclaré incompétent et avait renvoyé l'affaire à une audience de jugement ; que la la cour d'appel, ayant constaté l'existence de cette procédure de référé, ne pouvait opposer à Mme X... le principe de l'unicité de l'instance ; que la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail et, par fausse application, l'article R. 516-1 du même Code ; 2 / que la partie défenderesse qui a contribué activement à la formation du lien juridique d'instance ne peut invoquer la fin de non-recevoir tirée de la règle de l'unicité de l'instance ; que l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2002, 01-45.568
Cour de cassation; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes en sa formation de référé pour obtenir le paiement d'une provision au titre de primes d'ancienneté ; Attendu que pour faire droit à la demande de la salariée, la décision attaquée énonce qu'il ressort des éléments et des explications fournies à la formation de référé que la demande remplit les conditions d'urgence et d'absence de contestation sérieuse prévues par les articles R. 516-30 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2002, 00-42.011
Cour de cassation; qu'il y est spécifié qu'en cas de dépassement de forfait laissant supposer une utilisation personnelle du téléphone, l'agent recevrait sa facture détaillée et devrait cocher ses appels personnels dans le délai d'un mois, et qu'à défaut il verrait le montant du dépassement de forfait retenu de sa solde ; qu'en considérant qu'en suivant cette procédure, la SNCF avait pris une sanction disciplinaire, la cour d'appel, statuant en référé, a violé les articles R. 516-31 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2002, 01-41.848
Cour de cassationLe litige qui oppose une personne morale de droit privé au personnel qu'elle emploie relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, même si elle participe à l'exécution d'un service public.
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Méthode et périmètre
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