Code du travail
Article R. 516-31 : texte et décisions associées – page 19
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Article R. 516-31
La formation de référé peut toujours prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, elle peut accorder une provision au créancier.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 516-31
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2003, 02-43.691
Cour de cassationsauf à les priver de tout effet, que cette mise en oeuvre soit antérieure ou postérieure à la décision de requalification ; que, dès lors, en faisant produire effet à une rupture de contrats à durée déterminée requalifiés en contrats à durée indéterminée, fondée sur la survenance de leur terme, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées et l'article R. 516-31 du Code du travail ; que le contrat de travail conclu sans détermination de durée peut cesser à l'initiative de l'une des parties contractantes sous réserve de l'application des règles posées par les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2003, 02-41.292
Cour de cassationX...- Y..., afin de retenir cumulativement que le licenciement de Mme Y... avait été prononcé par un associé, dépourvu de pouvoir afin d'y procéder, et qu'il n'était donc justifié par celui-ci ni d'un trouble manifestement illicite, ni d'un dommage imminent, a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, en violation des articles 1849 du Code civil, L. 122-4 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2003, 02-43.320
Cour de cassation2 / que ne constitue pas un trouble manifestement illicite le refus par l'entreprise qui a déjà versé une somme de 271 686 francs à l'occasion du départ de la salariée, l'application du principe de proratisation de l'indemnité complémentaire de départ volontaire qui, à la supposer justifiée, ne porterait que sur une somme résiduelle d'un faible montant (22 074 francs), de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la formation des référés a également violé l'article R. 516-31 du Code du travail ; 3 / que n'étant pas contesté que le calcul de l'ancienneté de Mme X... avait été effectué conformément à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2003, 02-42.483
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen : Vu l'article R. 516-31, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé le 1er juillet 1983 par l'association Père Le Bideau, a signé le 13 juillet 1994 un avenant à son contrat de travail le faisant bénéficier d'une prime de 80 points ; qu'à la suite de l'entrée en vigueur le 1er mai 2001 de l'avenant n° 265 du 21 avril 1999 à la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, cette prime a été ramenée à 15 points en juillet 2001 ; que contestant cette diminution, le salarié a saisi la juridiction prud'homale statuant en référé d'une demande en paiement d'un rappel de prime ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2003, 02-43.497
Cour de cassationque la condamnation de l'employeur par la juridiction prud'homale au profit d'un autre salarié constitue un tel élément ; qu'en condamnant la société Gallego sur le fondement de l'article L. 140-2 du Code du travail au motif qu'elle avait été condamnée par jugement du conseil de prud'hommes de Tarbes au paiement des heures travaillées de nuit au taux majoré de 100 % au profit d'un autre salarié, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 140-2, R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail ; 3 / que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement et à la condition que la demande soit entre les mêmes parties ; qu'en faisant application au cas d'espèce d'une décision prononcée par le conseil de prud'hommes de Tarbes dans une affaire à laquelle M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2003, 01-12.094
Cour de cassationEn application de l'article L. 321-4 du Code du travail en sa rédaction applicable à la cause, dans les entreprises ou professions visées à l'article L. 321-2 du même Code et où sont occupés habituellement au moins cinquante salariés, les employeurs qui projettent d'y effectuer un licenciement pour motif économique, sont tenus, lorsque le nombre de licenciements envisagés est au moins égal à dix dans une même période de trente jours d'établir et de mettre en oeuvre un plan social pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2003, 01-47.263
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait grief à l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes d'Evry, 2 novembre 2000) d'avoir fait droit à la demande alors que, en omettant de répondre à ses conclusions qui soutenaient que le second contrat lui avait été extorqué par menaces, chantage et violences illégitimes, la formation de référé a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ou en tout cas l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2003, 01-47.262
Cour de cassationviolences illégitimes, la formation de référé a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1109, 1112 et 1113 du Code civil en ne mettant pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur l'existence d'une obligation non sérieusement contestable et a violé l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2003, 02-40.778
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail ; Attendu que le juge des référés n'a pas le pouvoir de prononcer des condamnations à des dommages-intérêts ; Attendu que M. X..., salarié de la Manufacture française des pneumatiques Michelin depuis le 4 juillet 1967, a signé, dans le cadre du dispositif d'adaptation permanente des effectifs (DAPE) un avenant à son contrat de travail réduisant, à partir du 1er juillet 1998, la durée du travail hebdomadaire à 32 heures sur quatre jours ; qu'étant bénéficiaire, en raison de son ancienneté dans l'entreprise, de cinq jours de congés payés supplémentaires puis, à
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2003, 02-40.779
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail ; Attendu que le juge des référés n'a pas le pouvoir de prononcer des condamnations à des dommages-intérêts ; Attendu que M. X..., salarié de la Manufacture française des pneumatiques Michelin depuis 1970, a signé, dans le cadre du dispositif d'adaptation permanente des effectifs (DAPE) un avenant à son contrat de travail réduisant, à partir du 1er décembre 1995, la durée du travail hebdomadaire à 32 heures effectué sur quatre jours ; qu'étant bénéficiaire de cinq jours de congés payés supplémentaires pour vingt-cinq ans d'activité en application de l'accord
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2003, 01-41.862
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article R. 516-31 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé par la société CMC Europe, selon contrat à durée indéterminée du 18 octobre 1999, en qualité d'infirmier référent au coefficient 351 selon la convention collective des établissements d'hospitalisation privée à but lucratif FIEHP du 4 février 1983 ; qu'il est devenu infirmier de nuit à compter de novembre 2000 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de rappel de salaires pour les mois de novembre et décembre 2000 ; Attendu que, pour faire droit à la demande du salarié, la formation des référés du
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2003, 01-44.667
Cour de cassation; qu'en constatant la résiliation des contrats de travail aux torts exclusifs des consorts X..., en les condamnant à remettre aux salariés les documents consécutifs à la rupture et à verser des sommes à titre de provisions sur indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, toutes mesures qui ne présentaient pas le caractère de mesures conservatoires ou de remise en état, la cour d'appel a violé l'article R. 516-31, alinéa 1er, du Code du travail ; 2 / qu'en condamnant les consorts X... au paiement de provisions sur indemnités de rupture et de dommages-intérêts, sans constater le caractère non-sérieusement contestable de leur obligation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 516-31
Méthode et périmètre
Source et précautions
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