Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 01-47.262
Arrêt du 18 mars 2003Pourvoi n° 01-47.262
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que Mme X..., qui avait été embauchée en qualité de skipper par l'association Activité Découverte et Nature moyennant un salaire net journalier de 275 francs suivant contrat à durée déterminée du 15 mai 2000 à effet du 8 au 28 juillet 2000, a vu sa rémunération portée à 450 francs par un second contrat conclu le 17 juillet 2000 ; qu'elle a saisi le conseil des prud'hommes en référé pour obtenir la condamnation de son employeur à lui payer la rémunération convenue aux termes de ce contrat ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes d'Evry, 2 novembre 2000) d'avoir fait droit à la demande alors que, en omettant de répondre à ses conclusions qui soutenaient que le second contrat lui avait été extorqué par menaces, chantage et violences illégitimes, la formation de référé a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1109, 1112 et 1113 du Code civil en ne mettant pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur l'existence d'une obligation non sérieusement contestable et a violé l'article R. 516-31 du Code du travail en tranchant implicitement une contestation sérieuse ;
Mais attendu que la formation de référé a constaté qu'un nouveau contrat conclu entre les parties avait majoré la rémunération du salarié ; qu'en faisant application de ce contrat d'où il résultait que l'obligation de l'employeur au paiement d'un rappel de salaire n'était pas contestable, elle a par là-même répondu, en les écartant, aux conclusions de l'employeur invoquant un vice du consentement et a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Activité Découverte et Nature aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille trois.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6137240fcd58014677411bdf
