Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-41.862

Arrêt du 18 février 2003Pourvoi n° 01-41.862

Non publiéContrat de travailSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collective
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article R. 516-31 du Code du travail ;

Attendu que M. X... a été engagé par la société CMC Europe, selon contrat à durée indéterminée du 18 octobre 1999, en qualité d'infirmier référent au coefficient 351 selon la convention collective des établissements d'hospitalisation privée à but lucratif FIEHP du 4 février 1983 ; qu'il est devenu infirmier de nuit à compter de novembre 2000 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de rappel de salaires pour les mois de novembre et décembre 2000 ;

Attendu que, pour faire droit à la demande du salarié, la formation des référés du conseil de prud'hommes a dit qu'il n'était pas contesté qu'un changement de poste était intervenu et que le contrat de travail initial comportait une clause selon laquelle le complément maison ne pouvait pas être modifié en hausse ou en baisse à l'occasion d'un changement de classification et de coefficient hiérarchique à ce poste ;

Attendu, cependant, que la formation des référés du conseil de prud'hommes n'a pas constaté que le salarié avait refusé son changement de poste et que sa rémunération avait diminué du fait de cette modification ; qu'en statuant comme elle l'a fait par des motifs dont il ne résultait pas l'existence d'une créance non sérieusement contestable permettant d'allouer au salarié une provision, la formation des référés n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il ait lieu d'examiner le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 23 février 2001, entre les parties, par la formation des référés du conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance de référé et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Versailles ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société SMC Europe ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationContrat de travailSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613723ddcd5801467740f34a

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