Code du travail
Article R. 516-31 : texte et décisions associées – page 18
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Texte disponible
Article R. 516-31
La formation de référé peut toujours prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, elle peut accorder une provision au créancier.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 516-31
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2003, 02-43.807
Cour de cassationGérard Sales, demeurant 14, rue Carayon, 34500 Béziers, 46 / de M. José Sanchez, demeurant 6, impasse du Picpoui, 34500 Béziers, 47 / de M. Michel Serrano, demeurant 18, rue des Micocouliers, Vu la communication faite au Procureur général ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° G 02-43.807 à G 02-43.853 ; Sur le second moyen : Vu l'article R. 516-31 du Code du travail et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2003, 02-42.067
Cour de cassationUne provision sur des heures de délégation excédant le crédit mensuel légal peut être allouée en référé, dès lors qu'il n'est pas contestable que le délégué syndical a dû faire face à un surcroît d'activité ou de démarches entraînant un dépassement exceptionnel de son crédit d'heures.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2003, 01-45.812
Cour de cassationdes contreparties prévues par la loi nouvelle pour travail de nuit, mais entendait seulement limiter l'application de la majoration salariale de 30 % d'origine conventionnelle ou travail effectué entre 22 heures et 5 heures du matin dans la mesure où les partenaires sociaux en avaient limité ainsi le champ d'application, la cour d'appel a violé l'article R 516-31 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le nouvel article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2003, 02-42.974
Cour de cassationAttendu que la société Atmos'fair fait grief à l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Reims, 23 avril 2002) de l'avoir condamnée au paiement d'une provision à valoir sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de Mme Le X..., en invoquant les motifs exposés dans le mémoire susvisé, qui sont pris de la violation, en premier lieu de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, en second lieu des articles R. 516-30 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2003, 01-40.278
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, annexé au présent arrêt : Attendu que, pour les motifs énoncés au moyen susvisé et qui sont pris de la violation des articles R. 516-31, L. 412-19 et L. 122-14-3 du Code du travail, la société Cogedom fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 14 décembre 2000), statuant en matière de référé, de l'avoir condamnée à verser à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2003, 01-41.038
Cour de cassationla totalité de la somme réclamée par elle, s'est bornée à affirmer que la demande de la salariée ne se heurtait à aucune contestation sérieuse, sans s'expliquer sur les écritures de la société Gaumont qui démontrait en quoi l'obligation litigieuse était sérieusement contestable et s'opposait au versement de toute provision ; qu'elle a en conséquence privé sa décision de base légale au regard de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2003, 00-45.992
Cour de cassationX..., son directeur commercial, et la société La Caille des chaumes, la société cessionnaire, le contrat de travail liant M. X... à la première société a été transmis par le seul effet de la loi à la seconde société ; que la cour d'appel, qui a considéré à tort que le refus de la société La Caille des Vosges de réintégrer M. X... dans ses services constituait un trouble manifestement illicite, a violé l'article R. 516-31 du Code du travail, ensemble l'article L. 122-12 du Code du travail ; 2 / qu'on ne peut renoncer par avance à un droit ; qu'en considérant que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2003, 01-42.441
Cour de cassationpar l'article L. 321-6 du Code du travail ; qu'en décidant cependant, pour accorder à Mme X... une provision sur l'indemnité spéciale prévue par l'article L. 321-6 du Code du travail, "qu'il n'existe aucune contestation sérieuse tenant au fait que Mme X... contesterait le bien-fondé du motif économique du licenciement", la cour d'appel a violé l'article R. 516-31, alinéa 2 du Code du travail ; 2 ) que les juges du fond sont tenus par les conclusions prises devant eux et ne peuvent dénaturer les termes du litige ; que par ses conclusions régulièrement déposées, la société CTRC JF Lazartigue avait expressément fait valoir que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2003, 02-44.072
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 809 du nouveau Code de procédure civile et R 516-31 du Code du travail ; Attendu que Mme X... et 4 autres salariées de la société Brodard et Taupin ont saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes d'une demande fondée sur la récupération de la journée du samedi 14 juillet 2001, qui s'était trouvée incluse dans leurs congés payés annuels ; Attendu que pour retenir sa compétence et faire droit à la demande des salariées, la formation de référé a énoncé que la solution du litige était évidente, dès lors que, d'une part, selon la convention collective des imprimeries de labeur et industries graphiques "tout jour férié
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2003, 01-42.530
Cour de cassationà une autorisation administrative en application des dispositions d'ordre public de l'article L. 436-1 du Code du travail ; 2 ) que la mesure discriminatoire dont il a fait l'objet est constitutive d'un trouble manifestement illicite que la cour d'appel, qui n'a pas vérifié si le licenciement n'était pas lié au mandat qu'il détenait, a violé l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2003, 01-41.089
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article R. 516-31 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... a été engagé en mai 1975 par la Mutuelle nationale des étudiants de France (MNEF) en qualité de vacataire ; qu'il a été titularisé et promu aux fonctions d'agent technique puis d'agent de maîtrise et enfin de cadre ; qu'il a également été désigné comme délégué syndical ; qu'à compter du 1er juin 1993, il a occupé des fonctions de permanent syndical à la Fédération des employés et cadres CGT - Force ouvrière tout en étant rémunéré par la MNEF ; que les administrateurs provisoires de la MNEF ayant décidé de ne plus lui
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2003, 02-43.919
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis ; Vu l'article R. 516-31 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., salariée du comité d'établissement Dassault-aviation Saint-Cloud Vaucresson depuis le 1er janvier 1980 en qualité de bibliothécaire, estimant que la parité de traitement avec les salariés de l'entreprise Dassault prévue à son contrat de travail avait été rompue, a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une "indemnité d'attente prévoyance" pour la période de mai 2000 à décembre 2001 et d'une somme au titre de la participation employeur à la cotisation mutuelle pour janvier et février 2002 ;
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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