Code du travail

Article R. 516-31 : texte et décisions associées – page 17

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Décisions associées581
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 516-31

581 décisions
193

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2004, 03-46.287

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles R. 516-31, R. 241-51-1 et L. 122-24-4 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., salariée de la société Carrefour en qualité de caissière depuis le 5 décembre 1980, a saisi le 31 mai 2003 la formation de référés du conseil de prud'hommes d'une demande en paiement des salaires des mois d'avril et mai 2003 ; Attendu que pour allouer à la salariée une provision, la formation de référés estime que la société Carrefour, informée de la situation, aurait dû, dès le 27 février 2003, et en l'absence de réponse des services concernés, proposer un contrat de travail à mi-temps à Mme X..., décision que la société n'a prise que le 16 avril 2003 ;

194

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2004, 02-43.187

Cour de cassation

; que cette dernière société, à partir du mois d'octobre 2000, a établi des bulletins de salaire portant mention du versement de la contrepartie financière, mais a opéré d'office une compensation avec une créance qu'elle disait avoir sur le salarié ; que, soutenant avoir appris le 8 mars 2001 que le salarié ne respectait pas la clause de non-concurrence, la société Gougenheim a saisi la juridiction prud'homale en référé sur le fondement de l'article R.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+3
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195

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2004, 03-41.739

Cour de cassation

, relatifs à la réduction collective du temps de travail, cette entrée en vigueur étant subordonnée à un agrément ministériel ; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé les articles 1134 du Code civil, 8 et 16 de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003, relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi et R.

196

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2004, 03-41.562

Cour de cassation

entre le personnel sédentaire et le personnel roulant constituait un trouble qu'il convenait de faire cesser, une telle différence étant justifiée par la différence objective de situation entre ces deux catégories de personnels ; qu'en conséquence la formation de référé du conseil de prud'hommes a violé le principe et les textes susvisés, ensemble l'article R.

197

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2004, 03-42.269

Cour de cassation

45 / de Mme Odile Royer, demeurant 7, rue d'Autergue, 14500 Saint-Germain de Tallevende, 46 / de Mme Colette Torcheux, demeurant Le Marais, 14710 Russy, 47 / de Mme Arlette Vautier, demeurant rue Georges Brassens, 14350 Le Beny Bocage, 48 / de Mme Maryvonne Vincent, demeurant Village Grillonnière, 14500 Saint-Germain de Tallevende, défendeurs à la cassation ; Sur le moyen unique : Vu l'article R.

Salaire / rémunérationCassation+3
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198

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2004, 02-42.847

Cour de cassation

; qu'en refusant d'ordonner à la société Castorama la réintégration de M. X... dont l'autorisation de licenciement avait été annulée par le juge administratif, motifs pris de l'existence d'une contestation sérieuse tirée du caractère non définitif du jugement rendu par le tribunal administratif, la cour d'appel a violé l'article L. 412-19 du Code du travail, ensemble les articles R. 516-30, par fausse application, et R. 516-31 du même Code par refus d'application ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, saisie en dernier lieu par M. X... de conclusions de confirmation de l'ordonnance entreprise incompatibles avec les prétentions contenues dans sa déclaration d'appel, n'a pas méconnu les termes du litige ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel qui, pour rejeter le recours de M.

199

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2004, 03-43.008

Cour de cassation

somme à titre d'indemnité de licenciement et l'a condamné en tant que de besoin à payer ladite somme alors, selon les moyens : 1 / que le juge des référés ne peut prendre que des décisions provisoires ; qu'en prononçant une condamnation définitive au paiement d'une indemnité de licenciement, l'arrêt attaqué a excédé ses pouvoirs et violé l'article R 516-31 alinéa 2 du Code du travail ; 2 / que l'arrêt qui limite le montant accordé aux seules sommes reconnues par le débiteur, bien que ce dernier n'ait pas contesté en première instance l'existence d'un accord entre les parties sur le montant réclamé, sans s'assurer que la contestation du débiteur pour le surplus de la dette était sérieux, a privé sa décision de base légale au regard de l'article R 516-31, alinéa 2 du Code du travail ; 3 / que tout jugement…

200

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2004, 03-40.727

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la première branche du moyen unique : Vu l'article R. 516-31, alinéa 2 du Code du travail ; Attendu que M. X..., employé par la société Polyclinique Bordeaux Nord a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux lequel, par jugement du 6 octobre 1997, a dit que la prime dite "Bordeaux Nord" constituait un avantage acquis qui ne pouvait être supprimé par l'application de la Convention collective nationale des établissements privés sanitaires et sociaux du 22 janvier 1992 et a condamné l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de rappels de primes ; que la cour d'appel de Bordeaux, dans un arrêt en date du 6 septembre 1999, a déclaré irrecevable l'appel de l'employeur à l'encontre de ce jugement;

202

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2004, 03-41.599

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche : Vu l'article R. 516-31 du Code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer aux salariés demandeurs une somme de 1 à titre de provision de rappel de salaire de juillet 2001 à juillet 2002, l'ordonnance attaquée, statuant en référé, retient que les salariés pouvaient se sentir lésés par la perte d'une partie du pourcentage du chiffre d'affaire mensuel qui n'était plus distribué ; que les sommes distribuées ne pouvant être déterminées, ni par les calculs de l'expert de l'employeur, ni par celui des demandeurs, tous deux erronés, le conseil de prud'hommes n'accordera qu'une provision symbolique d'un par demandeur ;

Salaire / rémunérationCassation+1
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203

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2004, 02-46.494

Cour de cassation

Attendu que la société Sabardu et la Régie des transports publics des Bouches-du-Rhône (RDT 13) font grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 septembre 2002) d'avoir confirmé l'ordonnance de référé qui avait ordonné la poursuite sous astreinte du contrat de travail de Mme X..., pour les motifs exposés dans le mémoire annexé et qui sont pris d'une violation de la loi des 16-24 août 1790, de l'article 1134 du Code civil et des articles L. 122-12 et R 516-30 et R.

204

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2004, 02-47.388

Cour de cassation

payer diverses sommes à Mme X..., alors, selon le moyen, qu'il appartenait au juge des référés de préciser ce qui justifierait de la convocation régulière de la société Netex à l'audience du 18 septembre 2002, en sorte que la Cour de Cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de l'ordonnance, en violation des articles R. 516-20 et R.

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