Code du travail
Article R. 516-31 : texte et décisions associées – page 16
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Texte disponible
Article R. 516-31
La formation de référé peut toujours prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, elle peut accorder une provision au créancier.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 516-31
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2004, 03-41.740
Cour de cassationLa loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003, publiée le 18 janvier, est applicable à une instance introduite après le 18 septembre 2002 et clôturée par une décision non encore rendue à la date de son entrée en vigueur. Doit dès lors être annulée l'ordonnance de référé qui écarte l'application de cette loi par une décision postérieure à sa publication, au motif qu'à la date de l'audience la loi n'était pas encore votée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2004, 02-45.403
Cour de cassation; qu'ainsi en considérant que M. X..., démarcheur financier rémunéré à la commission, devait percevoir le SMIC dès lors qu'il était tenu à une exclusivité au profit de la Barclays Finance et que son activité était contrôlée, sans rechercher s'il avait un horaire déterminé, la cour d'Appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 141-10 et R. 516-31 du Code du travail ; 2 / qu'en s'attachant, pour déterminer si le conseiller financier stagiaire pouvait prétendre au SMIC, aux modalités de fixation des commissions qui ne lui étaient dues que sur les affaires réalisées, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé les articles L. 141-10 et R 516-31 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des articles L. 141-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2004, 01-45.325
Cour de cassationIl résulte des articles L. 141-1 et L. 141-10 du Code du travail que, tout salarié entrant dans le champ d'application de ces textes, a droit à être rémunéré à un niveau au moins égal au SMIC.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2004, 03-44.403
Cour de cassationDominique Thomas, demeurant 7, Villa Condorcet, 93400 Saint-Ouen, 45 / de M. Erik Tiratay, demeurant 9, Résidence du Buisson, 94500 Champigny-sur-Marne, 46 / de M. Samir Tlidjane, demeurant 12, rue Capelet, 03200 Vichy, 47 / de Mlle Catherine Bujon, demeurant 9, Résidence du Buisson, 94500 Champigny-sur-Marne, Sur le premier moyen : Vu les articles R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2004, 03-42.273
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis : Vu l'article R. 516-31 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., salariée du comité d'établissement Dassault-Aviation Saint-Cloud-Vaucresson depuis le 1er janvier 1980 en qualité de bibliothécaire, estimant que la parité de traitement avec les salariés de l'entreprise Dassault prévue à son contrat de travail avait été rompue, a saisi une première fois la formation de référé de la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une "indemnité d'attente prévoyance" pour la période de mai 2000 à décembre 2001 et d'une somme au titre de la participation employeur à la cotisation mutuelle pour janvier et février 2002 ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2004, 02-47.725
Cour de cassationEn application de l'article L. 514-1 du Code du travail, les absences de l'entreprise des conseillers prud'hommes justifiées par leurs fonctions ne peuvent entraîner aucune diminution de leurs rémunérations ou des avantages y afférents. Un conseiller prud'homme doit donc continuer à percevoir une prime, instituée par un accord d'entreprise, destinée à compenser le temps consacré à l'habillage et au déshabillage pour le personnel des ateliers, alors même que du fait de ses fonctions prud'homales, il n'exerce plus effectivement ses fonctions en atelier.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2004, 02-47.048
Cour de cassationDans les entreprises de moins de cinquante salariés, seul un délégué du personnel élu peut être désigné délégué syndical pour la durée de son mandat et la protection dont il bénéficie cesse au terme des six mois suivant l'expiration de son mandat électif. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, statuant sur une demande de réintégration d'un délégué du personnel licencié plus de six mois après l'expiration de son mandat électif, retient qu'il devait néanmoins bénéficier de la protection légale tenant à l'exigence de l'autorisation administrative de licenciement dès lors que postérieurement à l'expiration de ce mandat l'employeur l'avait convoqué à des réunions en qualité de délégué syndical.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2004, 02-47.299
Cour de cassationSur le moyen unique, tel que figurant au mémoire en demande annexé : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 10 octobre 2002), rendu sur appel d'une ordonnance de référé, d'avoir condamné la société Homebox à verser à son ancien salarié M. X... une provision à valoir sur des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, par des moyens tirés des articles R. 516-31 et L. 122-14 à L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2004, 02-41.497
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° X 02-41.497 à P 02-41.512 ; Sur le second moyen pris dans sa dernièe branche : Vu l'article R. 516-31 du Code du travail ; Attendu, selon les ordonnances de référé attaquées que MM. X..., Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., E..., F..., G..., H..., I..., J..., K..., De L..., et M..., salariés de la société Matra systèmes et information devenue société Eads système et défence électronics, qui bénéficiaient jusqu'en 2000 d'un jour chômé et payé le 11 juin dit "Saint-Amable d'été", ont subi une retenue sur leur salaire des suites de leur absence le 11 juin 2001 ; Attendu que pour condamner la société à payer à chaque salarié, pour la cessation d'un trouble manifestement illicite,
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2004, 03-40.786
Cour de cassationhommes de Créteil, 23 décembre 2002) de l'avoir débouté de ses demandes au titre du supplément de prime familiale et de la majoration de prime de vacances ainsi que de leur pérennisation pour la prise en charge de son neveu depuis le 18 août 2002, pour les motifs pris d'une violation des articles 12 du nouveau Code de procédure civile, 1134 du Code civil et R. 516-31 du Code du travail ; Mais attendu que le juge des référés qui a fait ressortir que les conditions d'attribution du supplément de prime familiale et de la majoration de prime de vacances n'étaient pas réunies a pu décider qu'il n'y avait pas de trouble manifestement illicite ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2004, 01-44.534
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article R. 516-31 du Code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel énonce qu'en l'absence d'accord d'entreprise ou de dénonciation régulière de l'usage d'entreprise par l'employeur, celui-ci ne pouvait remettre en cause le mode de rémunération des heures cumulées de délégation et de travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que ne constitue pas un trouble manifestement illicite le refus par l'employeur de payer des heures supplémentaires au-delà du contingent légal, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2004, 02-41.276
Cour de cassationqui était, pour lui imprévisible et irrésistible, la cour d'appel, qui a ainsi méconnu la force obligatoire des contrats de travail et les obligations de l'employeur en découlant, a violé, par refus d'application, l'article 1134, alinéas 1 et 3, du Code civil ; 3 / qu'il entre dans les pouvoirs du juge des référés, tels que déterminés par l'article R. 516-31 du Code du travail, d'ordonner la remise en marche des installations mises illicitement en état de veille afin de permettre l'exécution normale par les salariés de leur contrat de travail ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a méconnu l'étendue des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 516-31
Méthode et périmètre
Source et précautions
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