Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-47.299

Arrêt du 28 septembre 2004Pourvoi n° 02-47.299

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que le salarié avait fait l'objet d'un licenciement verbal, a pu en déduire que l'obligation de réparation de l'employeur n'était pas sérieusement contestable et allouer une provision à l'intéressé; que le moyen n'est pas fondé.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui a retenu que le salarié avait fait l'objet d'un licenciement verbal, a pu en déduire que l'obligation de réparation de l'employeur n'était pas sérieusement contestable et allouer une provision à l'intéressé; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que figurant au mémoire en demande annexé :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 10 octobre 2002), rendu sur appel d'une ordonnance de référé, d'avoir condamné la société Homebox à verser à son ancien salarié M. X... une provision à valoir sur des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, par des moyens tirés des articles R. 516-31 et L. 122-14 à L. 122-14-4 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que le salarié avait fait l'objet d'un licenciement verbal, a pu en déduire que l'obligation de réparation de l'employeur n'était pas sérieusement contestable et allouer une provision à l'intéressé ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Homebox aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Homebox à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuse

Identifiants et source

Identifiant source
6137244dcd58014677414603

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137244dcd58014677414603.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 septembre 2004.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.